Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 10 juil. 2025, n° 2506036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506036 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mars et 13 mai 2025, Mme B… A…, représentée par Me Goeau-Brissoniere, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Dans le dernier état de ses écritures, elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
- cette décision est illégale, par voie d’exception, compte tenu de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou (SELARL Centaure Avocats), conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 2 juin 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Armoët a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante chinoise née le 9 mai 1969, est entrée en France, selon ses déclarations, au mois de mai 2017. Le 28 juillet 2023, elle a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police. Par la présente requête, elle demande l’annulation de l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et des termes de l’arrêté attaqué, lequel fait notamment état de la date d’entrée en France de la requérante, du métier qu’elle exerce, de la demande d’autorisation de travail la concernant classée sans suite par le service de la main d’œuvre étrangère et de sa situation familiale, que le préfet de police a procédé à l’examen particulier de la situation de l’intéressée avant de prendre les décisions litigieuses. Le moyen tiré du défaut d’examen doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
4. Si Mme A… justifie résider habituellement en France depuis le mois de juin 2017, soit depuis sept ans et demi à la date de l’arrêté attaqué, elle ne fait état d’aucun lien privé ou familial particulier en France, hormis l’exercice d’une activité professionnelle, alors qu’elle a quitté son pays d’origine à quarante-huit ans et ne justifie pas y être dépourvue d’attaches. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme A… exerce un emploi de manucure auprès d’une même société depuis le mois de mars 2019, à temps plein depuis le mois d’avril 2022, soit depuis plus de cinq ans et demi à la date de l’arrêté attaqué. Toutefois, cette activité professionnelle ne suffit pas à caractériser un motif exceptionnel d’admission au séjour en l’absence de toute spécificité de l’emploi en cause et d’élément particulier de sa situation, quand bien même elle aurait suivi quelques formations professionnelles de courtes durées aux mois de janvier et février 2025. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A… au regard de sa situation professionnelle et personnelle en France.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement, Mme A… ne justifie pas avoir noué des liens sociaux ou familiaux particuliers au cours de son séjour en France. En outre, il est constant qu’elle est célibataire, sans charge de famille en France et qu’elle a vécu en Chine la majeure partie de sa vie, jusqu’à l’âge de quarante-huit ans. Dans ces conditions, la circonstance qu’elle travaille en France depuis plus de cinq ans auprès du même employeur ne suffit pas à caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
8. En second lieu, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui reprend le moyen soulevé contre la décision de refus de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 29 janvier 2025. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet de police et Me Goeau-Brissoniere.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Salzmann, présidente,
- Mme Armoët, première conseillère,
- M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
E. Armoët
La présidente,
M. SalzmannLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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