Rejet 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 nov. 2024, n° 2428872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428872 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, et un mémoire, enregistré le 6 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me David, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui renouveler son titre de séjour étudiant ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de de l’Etat une somme de 2 400 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée définitivement, à lui verser personnellement sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
— l’urgence est présumée dans le cadre d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
— l’urgence est caractérisée dès lors que la décision préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation en ce qu’elle la maintient dans une situation administrative précaire, la prive du bénéfice des prestations sociales, l’empêche de travailler pour subvenir à ses besoins et financer ses études au conservatoire.
En ce qui concerne le moyen propre, à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la décision est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est admise au conservatoire de Paris et qu’elle remplit l’ensemble des conditions pour se voir renouveler son titre de séjour étudiant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle porte atteinte à ses droits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que le dossier de Mme A est géré par la préfecture du Val d’Oise ;
— le tribunal administratif de Paris est incompétent pour connaître de ce recours ;
— l’urgence n’est pas démontrée ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2428871 enregistrée le 29 octobre 2024 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 14 novembre 2024 en présence de Mme Maurice, greffière d’audience, M. C a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Hiesse substituant Me David, représentant Mme A, présente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité iranienne, née le 8 octobre 1998, est entrée régulièrement en France le 14 février 2023 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour étudiant valable jusqu’en février 2024. Elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour étudiant le 17 novembre 2023 et a été reçue à la préfecture de police le 29 août 2024. Par la présente requête, Mme A, dépourvue de tout titre attestant la régularité de son séjour depuis l’expiration de son visa long séjour valant titre de séjour étudiant en février 2024, demande la suspension de l’exécution de la décision implicite, née du silence conservé par le préfet de police pendant plus de quatre mois sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant et révélée par la clôture de son compte ANEF.
Sur la demande tendant au bénéfice de l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense par le préfet de police de Paris :
3. Si le préfet de police de Paris soulève une fin de non-recevoir tiré de ce Mme A n’aurait pas saisie officiellement la préfecture de police de sa demande de renouvellement de titre de séjour et qu’ainsi ses conclusions à fin de suspension seraient dirigées contre une décision inexistante, il résulte toutefois de l’instruction que Mme A a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant dès le 17 novembre 2023 sur le site de l’ANEF, qu’à la suite de multiples démarches auprès de la préfecture du Val d’Oise, elle a finalement été reçue le 13 août 2024, alors qu’elle était domiciliée dans le département du Val d’Oise lors de l’introduction de sa demande de renouvellement et qu’ayant déménagé à Paris, par la suite, à la préfecture de ce département il lui a été indiqué que son dossier était transféré à la préfecture de police et elle a été invitée à se rapprocher de cette préfecture. Elle s’est ainsi présentée à la préfecture de police le 29 août 2024 où il lui a été opposé l’absence de transfert de son dossier par la préfecture du Val d’Oise. Enfin, il ressort de la capture d’écran du site de l’ANEF produite par la requérante le 6 novembre 2024 que les démarches auprès de ce service lui sont désormais refusées au motif que son titre de séjour est expiré depuis plus de neuf mois. Il résulte ainsi de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient le préfet de police, la requête de Mme A, dirigée contre une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant déposée le 17 novembre 2023, est recevable alors, en outre, qu’à raison de son nouveau domicile, fixé à Pairs, le préfet de police est désormais seul compétent pour examiner la demande de renouvellement de titre et doit être regardé comme l’auteur de la décision de refus de ce renouvellement.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée en cas de retrait ou de refus de renouvellement d’un titre de séjour.
6. Mme A, qui a demandé le renouvellement de son titre de séjour étudiant à la préfecture du Val d’Oise le 17 novembre 2023, plus de deux mois avant la date d’expiration de ce titre de séjour, demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant, l’urgence doit ainsi être présumée. Le préfet de police, qui se borne à soutenir que l’urgence ne serait pas caractérisée dans la mesure où la requérante n’apporte aucun élément de nature à démontrer une incidence immédiate sur sa situation familiale et professionnelle, n’apporte ainsi aucun élément pour renverser la présomption d’urgence qui s’attache au refus de renouvellement en cause alors qu’au demeurant la décision en litige place Mme A en situation irrégulière sur le territoire, qu’elle préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation en ce qu’elle la maintient dans une situation administrative précaire, la prive du bénéfice des prestations sociales et l’empêche de travailler de manière accessoire pour subvenir à ses besoins et financer ses études au conservatoire de Paris. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
7. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. () Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. »
8. Il résulte de l’instruction que Mme A était inscrite comme élève en cycle spécialisé de 1ère année du Conservatoire à rayonnement Régional de Paris, discipline « composition électroacoustique » pour l’année universitaire 2023-2024 et qu’elle a réussi son examen d’entrée pour l’année 2024-2025 en cycle spécialisée, département instrumental, discipline « composition électroacoustique ». Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de Mme A est propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour étudiant.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
10. L’exécution de la présente ordonnance implique seulement qu’il soit fait injonction au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, sans délai tout document attestant de la régularité de son séjour sur le territoire et l’autorisant à travailler de manière accessoire. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
11. Mme A est admise par l’ordonnance, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Son avocat est ainsi fondé à se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me David, avocat de Mme A, de la somme de 1 000 euros sous réserve de la renonciation par cet avocat à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridique et de l’admission définitive de Mme A au bénéfice de cette aide. Dans le cas où elle n’y serait pas admise cette somme lui sera versée personnellement en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour étudiant de Mme A est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme A, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, en la munissant, sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance, de tout document attestant de la régularité de son séjour sur le territoire et l’autorisant à travailler de manière accessoire.
Article 4 : L’Etat versera à Me David la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridique et que Mme A soit admise définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où elle il n’y serait pas admise, cette même somme lui sera versée personnellement sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de police et à Me David.
Fait à Paris, le 19 novembre 2024.
Le juge des référés,
J.-F. C
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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