Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 août 2025, n° 2513880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2513880 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2025, M. A B demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction valable au moins jusqu’au 6 octobre 2025 dans un délai de quarante-huit heures ;
2°) de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices subis.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie en raison de la perte imminente de son emploi et de ses droits sociaux dès lors qu’il ne peut plus justifier de la régularité de son séjour en France, ce qui le prive de la possibilité de renouveler son contrat de travail et de se déplacer et qu’il n’est convoqué en préfecture que le 6 octobre 2025 ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit au travail, à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu’au principe d’égalité devant le service public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant centrafricain né le 9 mars 1993, a sollicité le 5 mai 2025 sur la plateforme en ligne « démarches simplifiées » le renouvellement de son titre de séjour qui expirait le 31 juillet 2025. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction et de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices subis.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qui ne peut prendre que des mesures provisoires, de se prononcer sur les conclusions indemnitaires formulées par le requérant. Par suite, de telles conclusions sont manifestement irrecevables.
4. En second lieu, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
5. Pour justifier de l’urgence s’attachant à l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, M. B fait valoir qu’il ne peut plus justifier de la régularité de son séjour en France, ce qui le prive de ses droits et que son contrat de travail, conclu le 1er août 2024 à durée déterminée, ne pourra pas faire l’objet d’un renouvellement. Toutefois, alors au demeurant que le requérant se borne à produire une attestation de son employeur en date du 16 juillet 2025 faisant état de ce que son contrat de travail « sera renouvelé pour une période de 2 ans à compter du 1er août 2025 » et qu’il a obtenu un rendez-vous en préfecture le 6 octobre 2025, ces circonstances ne sont pas, à elles-seules, de nature à établir une situation d’urgence particulière justifiant qu’il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par cet article n’est, en l’espèce, pas satisfaite.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 11 août 2025.
La juge des référés,
Claude Deniel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2513880
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