Désistement 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 6 mars 2025, n° 2500575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500575 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2025, la société Transports Evrard, représentée par Me Freche et Me de Moustier (Freche et associés AARPI), demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation du lot n° 5 « Creil » de l’accord-cadre portant sur le transport en cars des personnels civils et militaires ainsi que des élèves des écoles militaires au profit des formations et services des Groupements de Soutien des Bases de Défense (GSBdD) rattachés à la plate-forme Commissariat Est (PFC Est) y compris de structures en Allemagne (FFECSA), lancée par le ministère des armées, au stade de l’analyse de la réponse qu’elle a apportée le 21 janvier 2025 à la demande de précisions du ministère ;
2°) d’annuler toute décision se rapportant au rejet de son offre, au choix de l’attributaire pressenti et à l’attribution du lot n° 5 ;
3°) d’enjoindre au ministre, s’il entend poursuivre la procédure, de la reprendre au stade de l’analyse de la réponse qu’elle a apportée le 21 janvier 2025 ;
4°) subsidiairement, d’annuler l’intégralité de la procédure de passation du lot n° 5 ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 400 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 3 mars 2025, la société Transports Evrard se désiste de sa requête et conclut au rejet des conclusions du ministre des armées relatives aux frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, pour statuer en matière de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 551-1 du code de justice administrative dispose que : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation (). Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement de la société Transports Evrard est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le ministre des armées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Transports Evrard.
Article 2 : Les conclusions du ministre des armées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Transports Evrard et au ministre des armées.
Fait à Nancy, le 6 mars 2025.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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