Confirmation 4 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 4 mai 2022, n° 20/04893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/04893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 20/04893
N° Portalis DBVX-V-B7E-NEIH
Décision du
Juge des contentieux de la protection de Villeurbanne
Au fond
du 08 juin 2020
RG : 19-004061
[Z]
C/
Fondation ARALIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 04 MAI 2022
APPELANT :
M. [I] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Charles FREIDEL, avocat au barreau de LYON, toque : 219
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/17091 du 10/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
Fondation ARALIS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocat au barreau de LYON, toque : 1037
******
Date de clôture de l’instruction : 05 Octobre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Mars 2022
Date de mise à disposition : 04 Mai 2022
Audience présidée par Christine SAUNIER-RUELLAN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Christine SAUNIER-RUELLAN, président
— Karen STELLA, conseiller
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
La FONDATION ARALIS a régularisé avec monsieur [I] [Z] un contrat de résidence le 1er juin 2018, portant sur un logement situé au sein de la résidence « Paul Kruger 2 », [Adresse 2]. La convention a été consentie et acceptée pour une durée d’un mois renouvelable, moyennant une redevance mensuelle de 473,25 €.
La redevance n’était pas payée régulièrement.
Le 6 août 2018, la FONDATION ARALIS a adressé, en vain, au résident une lettre de mise en demeure d’avoir à régler un arriéré au titre du paiement des redevances, pour un montant de 1.419,75 €.
La dite lettre recommandée disait bien que la résiliation du contrat interviendrait à défaut de paiement de la somme due dans le mois suivant sa réception.
Le 19 septembre 2018, la FONDATION ARALIS a adressé à la CAISSE D’ALLOCATION FAMILIALE une lettre pour lui notifier l’existence d’un impayé, cet impayé étant toutefois redescendu à 783 euros.
Après saisine de la juridiction compétente, selon jugement en date du 8 juin 2020, le tribunal de proximité de VILLEURBANNE a accueilli la FONDATION ARALIS en l’essentiel de ses demandes :
en constatant notamment la résiliation du contrat,
en autorisant la FONDATION ARALIS à faire expulser le résident,
en condamnant celui-ci au paiement d’une somme en principal remontée à 4.869,99 €, outre une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance courante à compter du 1er février 2020 jusqu’à libération effective des lieux,
en condamnant Monsieur [Z] à payer 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant le coût de la lettre recommandée.
Monsieur [Z] a relevé appel de la décision dont il demande totale réformation.
Il y aurait lieu selon lui de constater l’absence de résiliation formelle du contrat à la suite de la mise en demeure du 6 août 2018 et donc de débouter la FONDATION ARALIS de sa demande subsidiaire tendant à faire constater ou, à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de résidence conclu entre celle-ci et lui-même.
En tout état de cause il conviendrait de lui accorder des délais de paiement sur 24 mois.
A titre subsidiaire, pour le cas où la résiliation du contrat serait constatée ou prononcée, il conviendrait pour la Cour de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution de l’échéancier résultant des délais de paiement accordés, de condamner la FONDATION ARALIS en tous les dépens d’appel.
A l’opposé la FONDATION ARALIS conclut à la confirmation du jugement, sauf à actualiser le montant de l’arriéré à la somme de 3.360,52 € au 8 mars 2021, redevance du mois de février incluse.
A titre subsidiaire, et si toutefois le jugement était infirmé quant au constat de la résiliation du contrat de résidence, il y aurait lieu de prononcer la résiliation du dit contrat de résidence consenti à monsieur [I] [Z] pour les locaux situés [Adresse 2] en raison des manquements graves et répétés de ce dernier à ses obligations.
En tout état de cause, il y aurait lieu de condamner monsieur [I] [Z] à payer à la FONDATION ARALIS une indemnité de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner le même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
SUR QUOI LA COUR
Il est constant en droit qu’en matière de contrat de résidence en logement foyer, les dispositions applicables sont celles de l’article L.633-2 du code de la construction et de l’habitation qui permet une résiliation en cas de d’inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur.
Selon l’article R 633-3 a) du même code:
'La résiliation peut être décidée pour impayés lorsque trois termes mensuels consécutifs correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés, ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire. '
Dans ce cas, la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
Il résulte en substance de ce texte que contrairement à ce qui est applicable en matière de baux régis par les dispositions de la loi du 6 juillet 1989, la mise en demeure n’est que facultative, la clause résolutoire produisant ses effets immédiatement dès lors que les conditions de sa mise en 'uvre sont réunies, la seule contrainte du gestionnaire de la résidence étant de notifier cette résiliation, avec préavis d’un mois, au résident.
En l’espèce, Monsieur [Z] n’a effectué aucun règlement avant le 9 octobre 2018, soit près de 5 mois après son emménagement.
C’est dans ces conditions que légitimement la FONDATION ARALIS a fait tenir à monsieur [Z] une lettre de mise en demeure en date du 6 août 2018 expliquant bien qu’il y aurait nécessaire constat de la résiliation du contrat si, un mois plus tard, la somme due de 1.419 euros n’était pas payée.
La dite somme n’ayant pas été payée un mois plus tard, la résiliation expressément prévue et notifiée prenait son plein et entier effet sans qu’il y ait lieu à la reformuler.
Par ailleurs, s’agissant de la validité formelle de la clause résolutoire, monsieur [Z] estime que le bénéfice de cette clause ne pourrait être invoqué par la FONDATION ARALIS au motif que le contrat de résidence ne préciserait pas le détail des prestations facturées à hauteur de 27,30 € comme l’exigerait l’article L.633-2 précité.
Mais comme noté judicieusement par la FONDATION ARALIS, ces dispositions ne sont pas prévues à peine de nullité de sorte que leur absence n’est pas de nature à influer sur la validité des clauses du contrat, notamment de la clause résolutoire.
Il y a lieu dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu’il constate la résiliation de ce contrat de résidence et permet l’expulsion de monsieur [Z].
S’agissant de la demande subsidiaire de monsieur [Z] consistant à solliciter des délais de paiement sur 24 mois, celle-ci ne peut prospérer que sur le fondement des dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui incite le juge à vérifier que le débiteur a sincèrement le désir de sortir d’une situation d’endettement et en a les capacités financières.
En l’espèce, monsieur [Z] persiste à se maintenir dans une situation d’endettement chronique puisqu’il est encore débiteur d’une somme de 3.360 euros au 6 mars 2021 et n’a manifestement pas les moyens de rembourser une telle somme en 24 mois puisqu’il ne dispose pour vivre que du secours du RSA.
La décision de rejet de cette demande subsidiaire doit être confirmée.
Il convient en équité de limiter le montant de la condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la seule somme de 50 euros en cause d’appel comme décidé en équité en première instance. La Cour confirme le jugement sur ce point et y ajoute une somme de 50 euros à hauteur d’appel.
Monsieur [Z] qui succombe doit supporter les entiers dépens de première instance et d’appel. La Cour confirme le jugement sur les dépens et y ajoute ceux d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Ramène cependant le montant de la condamnation à paiement à la somme de 3.360,52 € au titre des redevances et indemnités d’occupation arriérées au 8 mars 2021, redevance du mois de février incluse.
Ajoutant à ce jugement,
Condamne monsieur [I] [Z] à payer à la fondation ARALIS la somme supplémentaire de 50 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
Le condamne aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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