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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 3 juin 2025, n° 2500063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500063 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Question préjudicielle |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 29 août 2024, le tribunal judiciaire de Val-de-Briey a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dont il était saisi dans l’attente de la décision du tribunal administratif de Nancy devant se prononcer sur la portée de la délibération du conseil municipal de Longlaville en date du 12 décembre 2018 et dire si le maire de la commune de Longlaville avait reçu, aux termes de cette délibération, le pouvoir de signer l’acte de vente en date du 11 janvier 2019.
Par des mémoires enregistrés les 8 janvier et 18 avril 2025, la commune de Longlaville, représentée par Me Niango, demande au tribunal de dire que la délibération du 12 décembre 2018 n’a pu valablement donner au maire le pouvoir de signer l’acte régularisé le 11 janvier 2019.
Elle soutient que :
— la délibération fait référence à une estimation des domaines en date du 16 juillet 2018 sans aucune indication de prix ;
— le prix de vente ne figure pas davantage que la chose vendue dans la délibération et n’est pas objectivement déterminable faute de chose précisément déterminée.
Par un mémoire enregistré le 26 mars 2025, la SARL FD Promotion, la SARL Lot AM D, la SCCV Les Grands Tards 1, la SCCV Les Grands Tards 2, représentées par Me De Zolt, demandent au tribunal de dire que le maire de la commune de Longlaville avait valablement reçu, aux termes de la délibération du 12 décembre 2018, le pouvoir de signer l’acte de vente du 11 janvier 2019.
Elles soutiennent que la délibération du 12 décembre 2018 est suffisamment précise quant aux caractéristiques essentielles de la vente, notamment la désignation des parcelles et la détermination du prix de vente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
— les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
— les observations de Me Niango, représentant la commune de Longlaville,
— et les observations de Me Barbier-Renard, substituant Me De Zolt, représentant la SARL FD Promotion, la SARL Lot AM D, la SCCV Les Grands Tards 1, la SCCV Les Grands Tards 2.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 771-2-1 du code de justice administrative : « Lorsque la juridiction administrative compétente est saisie d’une question préjudicielle soulevée par une juridiction judiciaire, l’affaire est instruite et jugée comme une affaire urgente. / Les délais les plus brefs sont donnés aux parties pour produire leurs observations. A défaut de production dans le délai imparti, il est passé outre sans mise en demeure ». Lorsqu’elle est saisie d’un recours sur renvoi préjudiciel du juge judiciaire, la juridiction doit se prononcer sur la question posée par cette autorité afin de mettre le juge judiciaire, qui a sursis à statuer, à même de se prononcer sur le litige dont il est saisi.
2. Par une délibération du 12 décembre 2018, le conseil municipal de la commune de Longlaville a autorisé le maire à signer une promesse de vente concernant les parcelles cadastrées section AC n° 1089-1096, 1092-1094 en partie, 521 et 522 situées avenue Bogdan Politanski. Par un acte notarié du 11 janvier 2019, la commune de Longlaville et la société FD Promotion ont signé une promesse de vente d’un montant de 350 000 euros concernant les parcelles cadastrées section AC nos 1089, 1096, 1092, 1094, 521 et 522 pour une surface totale de 72 ares et 29 centiares, comportant deux conditions suspensives au bénéfice de l’acquéreur tenant à l’obtention d’un permis d’aménager et d’un permis de construire des appartements et des cellules de professionnels de santé. Malgré une mise en demeure adressée par la SARL FD Promotion, après que des permis de construire ont été délivrés le 26 septembre 2019, à la SCCV Les Grands Tards 1 sur les parcelles cadastrées 521 et 522 et, le 4 décembre 2019 et à la SCCV Les Grands Tards 2, sur les parcelles depuis cadastrées 1123, 1124, 1134 et 1136, le maire nouvellement élu de la commune de Longlaville a refusé de réitérer la vente par un acte notarié. La commune de Longlaville a assigné la SARL FD Promotion devant le tribunal judiciaire de Val-de-Briey aux fins de constater la nullité de l’acte du 11 janvier 2019 faute d’autorisation valablement donnée au maire de la commune par le conseil municipal. Par un jugement du 29 août 2024, le tribunal judiciaire de Val-de-Briey a sursis à statuer pour demander, par voie préjudicielle au tribunal administratif de Nancy de se prononcer sur la portée de la délibération du conseil municipal de la commune de Longlaville du 12 décembre 2018 et de dire si son maire avait reçu, aux termes de cette délibération, le pouvoir de signer l’acte du 11 janvier 2019.
3. Aux termes de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune () / Toute cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l’avis de l’autorité compétente de l’État. Cet avis est réputé donné à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la saisine de cette autorité ». Il appartient au conseil municipal d’approuver l’aliénation de terrains communaux et, pour l’exercice de cette attribution, de définir les principales caractéristiques des actes d’aliénation, notamment quant aux bénéficiaires, à la nature et à la consistance des terrains en cause ainsi qu’au prix de la transaction.
4. Alors qu’aucun montant n’y a été précisé, il ressort des motifs de la délibération du 12 décembre 2018 en cause que la vente envisagée des parcelles appartenant à la commune et cadastrées section AC nos 1089-1096, 1092-1094 pour partie, d’une surface de 67 ares et 27 centiares, et 521 et 522 d’une surface de 5 ares et 2 centiares, soit une surface totale de 72 ares et 29 centiares, doit s’effectuer pour un montant déterminé par le service du domaine, « étant entendu que la commune respectera ce montant ». Préalablement à l’adoption de cette délibération, la direction générale des finances publiques de Meurthe-et-Moselle, saisie d’une demande d’évaluation de la valeur vénale des parcelles cadastrées AC n° 1089, 1090, 1092, 1094, 1096, 521 et 522, d’une surface respective de 5 786 m², 232 m², 33 m², 101 m², 908 m², 326 m² et 176 m², soit un total de 75 ares et 62 centiares, avait estimé par un avis du 16 juillet 2018, que la valeur vénale des 1 287 m² du parking en cours de déclassement était de 53 000 euros, celle du terrain d’assiette du projet immobilier d’une superficie de 6 727 m² était de 276 000 euros, et celle des parcelles n° 521 et 522 était de 56 000 euros. L’estimation du service du domaine a ainsi porté sur une surface totale de 85 ares et 16 centiares pour un montant de 385 000 euros, sans qu’il ne permette de déterminer le prix de vente des parcelles faisant l’objet de la délibération en cause, faute de préciser, par l’indication des références parcellaires, les terrains concernés par cette estimation, pas plus que le prix au mètre carré. Dans ces conditions, dès lors que l’avis du service du domaine de l’Etat que la délibération propose de suivre n’est pas susceptible d’en éclairer la teneur, il ne peut être tenu pour établi que les conseillers municipaux ont été utilement informés du prix de cession des biens à aliéner.
5. Il résulte de ce qui précède qu’en réponse à l’interrogation du tribunal judiciaire de Val-de-Briey, il y a lieu de déclarer que la délibération du 12 décembre 2018 n’a pas valablement autorisé le maire de la commune de Longlaville à signer l’acte de vente du 11 janvier 2019.
D E C I D E :
Article 1er :La délibération du 12 décembre 2018 n’a pas valablement autorisé le maire de la commune de Longlaville à signer l’acte de vente du 11 janvier 2019.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Longlaville, à la SARL FD Promotion, à la SARL Lot AM D, à la SCCV Les Grands Tards 1 et à la SCCV Les Grands Tards 2.
Copie en sera adressée, pour information, au tribunal judiciaire de Val-de-Briey.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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