Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 13 mars 2025, n° 2402699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2402699 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 février 2024 et le 11 février 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 22 janvier 2024 du préfet du Val-d’Oise classant sans suite sa demande de naturalisation.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête, dirigée contre une décision ne faisant pas grief, est irrecevable ;
— le moyen soulevé par M. A n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourragué, rapporteur,
— les observations de M. A,
— et les observations de Mme C, représentant le préfet du Val-d’Oise.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a présenté le 8 mars 2023 une demande de naturalisation auprès de la préfecture du Val-d’Oise, par voie électronique. Par un courrier du 22 janvier 2024, le préfet du Val-d’Oise a indiqué à l’intéressé qu’il classait sans suite sa demande, dans la mesure où il n’avait pas produit les documents nécessaires à son instruction qui lui avaient été demandés par une communication sur l’espace dédié le 22 septembre 2023. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français : " Le demandeur fournit : 1° Son acte de naissance ;1° bis La copie d’un document officiel d’identité, ainsi qu’une photographie d’identité récente ;2° La justification par tous moyens de sa résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande, sous réserve des réductions ou dispenses de stage prévues aux articles 21-18 à 21-20 du code civil et, lorsque la demande est présentée au nom d’un mineur, la justification de la résidence habituelle de ce dernier pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande avec le parent qui a acquis la nationalité française ;3° Tous documents justifiant qu’il a sa résidence en France à la date de la demande, notamment des justificatifs de domicile, de ressources et de situation fiscale ;4° S’il entend bénéficier de l’assimilation de résidence prévue à l’article 21-26 du code civil, tous documents justifiant qu’il remplit les conditions posées par cet article ;5° Le cas échéant, les actes de naissance de tous ses enfants mineurs, ainsi que les pièces de nature à établir leur résidence ;6° Le cas échéant, son ou ses actes de mariage ainsi que les pièces de nature à justifier la dissolution de ses unions antérieures ;7° Un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des pays où il a résidé au cours des dix dernières années, ou, lorsqu’il est dans l’impossibilité de produire ces documents, du pays dont il a la nationalité ;8° Le cas échéant, au titre de l’acquisition de plein droit de la nationalité française prévue à l’article 22-1 du code civil, les pièces mentionnées à l’article 12 ;8° bis Le cas échéant, un état des services, pour les anciens combattants et les légionnaires, et les décorations et citations obtenues ;9° Un diplôme ou une attestation justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article ou, à défaut, une attestation délivrée dans les mêmes conditions justifiant d’un niveau inférieur. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation les personnes titulaires d’un diplôme délivré dans un pays francophone à l’issue d’études suivies en français. Bénéficient également de cette dispense les personnes souffrant d’un handicap ou d’un état de santé déficient chronique ou âgées d’au moins soixante ans. « . L’article 40 du même décret prévoit que : » L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement.
3. Pour procéder, par la décision litigieuse, au classement sans suite de la demande de naturalisation de M. A, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que le postulant n’a pas produit, malgré une mise en demeure, l’ensemble des documents nécessaires à l’instruction de son dossier.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A n’a pas produit, malgré l’invitation qui lui en avait été faite le 22 septembre 2023 par notification sur l’application dédiée, les pièces qui lui ont été demandées. Le requérant soutient qu’il a déposé les documents demandés, qu’une difficulté informatique est intervenue, qu’il a contacté le service informatique dédié et qu’une réponse lui a été apportée, indiquant que son problème avait été pris en compte. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si une réponse a bien été faite au requérant par le service support dédié le 5 octobre 2023, cette réponse lui indiquait qu’il pouvait reprendre le suivi de ses démarches depuis son compte ANTS. Le requérant n’établit ni même n’allègue avoir été empêché de poursuivre ces démarches, et n’établit pas avoir eu des difficultés, postérieurement à cette réponse. Au demeurant, la décision du préfet n’entraîne pas rejet de la demande de nationalité de M. A, mais uniquement le classement sans suite de son dossier, ce qui ne l’empêche aucunement de formuler une nouvelle demande accompagnée de l’ensemble des documents nécessaires. Par suite, le préfet a pu, sans entacher sa décision d’une erreur de fait, prononcer le classement sans suite de sa demande incomplète de naturalisation.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
S. BourraguéLe président,
signé
G. Thobaty
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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