Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 9 avr. 2025, n° 2303879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2303879 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juillet 2023 et 14 septembre 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a rejeté son recours introduit à l’encontre de la décision de réduction de son revenu de solidarité active (RSA) aux mois de novembre et décembre 2021.
Il doit être regardé comme soutenant que son RSA a été partiellement suspendu sans qu’il en connaisse les raisons et en dépit de toutes les démarches de recherche d’emploi entreprises et de la constitution d’un dossier auprès de la maison départementale des personnes handicapées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, le président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête n’est assortie d’aucun moyen ;
— la décision du 25 mai 2023 rejette le recours, enregistré par le département le 13 mai précédent, que l’intéressé a introduit à l’encontre de la décision du 16 septembre 2022 lui confirmant la suspension partielle de ses droits au RSA aux mois de novembre et décembre 2021, en raison de la forclusion de ce recours ; la requête de M. B, qui avait ainsi jusqu’au 13 juillet 2023 pour introduire son recours contentieux, est donc tardive ;
— la décision du 16 septembre 2022 est en tout état de cause motivée tant en droit qu’en fait et elle est par ailleurs parfaitement fondée dès lors que M. B a tardé à renouveler son contrat d’engagement réciproque (CER) en dépit des quatre demandes en ce sens qui lui ont été adressées en 2021 ;
— les droits au RSA du requérant ont été pleinement rétablis à compter du mois de janvier 2022 après la signature par le requérant de son 12ème CER.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Descombes, président-rapporteur,
— et les observations de M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Une note en délibéré, présentée par M. B, a été enregistrée le 24 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande l’annulation de la décision du 25 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a rejeté son recours introduit à l’encontre de la décision de réduction de son RSA aux mois de novembre et décembre 2021.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-28 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle ». Aux termes de l’article L. 262-29 du même code : " Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l’article L. 262-28 : 1° De façon prioritaire, lorsqu’il est disponible pour occuper un emploi () ou pour créer sa propre activité, soit vers [Pôle emploi], soit, si le département décide d’y recourir, vers l’un des organismes mentionnés à l’article L. 5311-4 du code du travail ou encore vers un des réseaux d’appui à la création et au développement des entreprises (), en vue d’un accompagnement professionnel et, le cas échéant, social ; / 2° Lorsqu’il apparaît que des difficultés tenant notamment aux conditions de logement, à l’absence de logement ou à son état de santé font temporairement obstacle à son engagement dans une démarche de recherche d’emploi, vers les autorités ou organismes compétents en matière d’insertion sociale () « . En vertu de l’article L. 262-34 du même code, le bénéficiaire orienté vers Pôle emploi élabore, conjointement avec le référent désigné au sein de cette institution ou d’un autre organisme participant au service public de l’emploi un projet personnalisé d’accès à l’emploi. En vertu des articles L. 262-35 et L. 262-36 du même code, le bénéficiaire orienté vers un autre organisme ou autorité conclut avec le département un contrat énumérant leurs engagements réciproques soit en matière d’insertion professionnelle, s’il a fait l’objet de l’orientation mentionnée au 1° de l’article L. 262-29, soit en matière d’insertion sociale ou professionnelle, s’il a fait l’objet de l’orientation mentionnée au 2° du même article. Aux termes de l’article L. 262-37 du même code : » Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; / 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d’accès à l’emploi ou les stipulations de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire () « . Aux termes de l’article R. 262-68 du code : » La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l’article L. 262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes : / 1° Lorsque le bénéficiaire n’a jamais fait l’objet d’une décision de suspension, en tout ou partie, le président du conseil départemental peut décider de réduire l’allocation d’un montant qui ne peut dépasser 80 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence pour une durée qui peut aller de un à trois mois () ".
3. En premier lieu, la décision du 25 mai 2023, qui rejette pour forclusion le recours de M. B à l’encontre de la suspension à hauteur de 50 % de son RSA des mois de novembre et décembre 2021, reprend les considérations de droits et de fait mentionnées dans la décision du 16 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a confirmé cette suspension. Ces deux décisions, prises au visa des disposions précitées des articles L. 262-37 et R. 262-68 du code de l’action sociale et des familles rappellent à M. B que cette décision de suspension résulte de l’impossibilité pour le département d’Ille-et-Vilaine de renouveler le CER de l’intéressé expiré au 31 mars 2021. Par suite, le requérant ne saurait soutenir que les raisons ne cette suspension n’auraient pas été portées à sa connaissance et le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contesté doit être écarté.
4. En second lieu, il résulte de l’instruction que M. B a signé 11 CER depuis le mois de décembre 2014 et qu’il est allocataire du RSA, le requérant connaissant donc nécessairement la démarche de contractualisation avec le département résultant des dispositions citées au point 2 applicables au RSA. Toutefois, l’instruction révèle qu’en dépit des quatre propositions de rendez-vous aux dates des 20 mai 2021, 25 juin 2021, 19 août 2021 et 14 septembre 2021 qui lui ont été adressées à fin de renouvellement de son CER, M. B n’a pas donné suite, la décision de suspension de son RSA à hauteur de 50 % aux mois de novembre et décembre 2021 résultant, en application de ces mêmes dispositions, de cette absence de réaction et de l’impossibilité de contractualisation. À l’appui de sa requête, M. B ne verse aucun élément susceptible de justifier sa passivité jusqu’au mois de janvier 2022, date à laquelle l’intéressé a alors consenti, à l’issue de deux mois de suspension de son RSA, à signer son 12ème CER. Par suite, le requérant n’est pas fondé à contester la mesure de suspension ainsi prise à son encontre.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de M. B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
G. DescombesLe greffier,
Signé
G. Le Tortorec
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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