Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 30 déc. 2025, n° 2309363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2309363 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2023, M. C… A…, représenté par Me Zimmermann, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler la décision du 30 octobre 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour pour raisons médicales dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 800 euros hors taxes au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
l’existence d’un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’est pas établie ;
la composition régulière du collège n’est pas établie ;
elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 11 mars 2024, la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé, sur sa proposition, le rapporteur public de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Laurent Boutot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né en 1996, est entré en France en 2022 pour y solliciter l’asile. Le 18 avril 2023, il a déposé un titre de séjour pour raisons médicales. Par une décision du 30 octobre 2023, dont il demande l’annulation, la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
D’une part, la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentée par M. A… a été rejetée le 11 mars 2024 pour caducité par le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Strasbourg. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait déposé une demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle. Par suite, les conclusions tendant au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B… était compétente pour signer la décision contestée en vertu d’un arrêté de délégation du 7 septembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 8 septembre 2023. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, la préfète du Bas-Rhin produit l’avis émis le 26 juillet 2023 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Le moyen tiré de l’inexistence de cet avis doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le médecin auteur du rapport médical préalable n’a pas siégé au sein du collège auteur de l’avis du 26 juillet 2023. Le moyen tiré de la composition irrégulière dudit collège doit être écarté.
En dernier lieu, pour rejeter la demande de M. A… présentée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Bas-Rhin s’est notamment fondée sur l’avis émis le 26 juillet 2023 par le collège des médecins de l’OFII, aux termes duquel l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. M. A…, qui est atteint de tuberculose et souffre de problèmes psychiatriques, conteste cet avis. Toutefois, en se bornant à produire le certificat médical adressé au médecin de l’OFII, qui se limite à mentionner ces pathologies, ainsi qu’une attestation de suivi à l’EPSAN, le requérant ne remet pas en cause la teneur de l’avis du 26 juillet 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… à fin d’annulation doivent être rejetées, de même que par voie de conséquence celles à fin d’injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Zimmermann et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Dobry première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 décembre 2025.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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