Annulation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 18 juil. 2025, n° 2517562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517562 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, Mme A… D…, représentant sa fille B… C…, représentée par Me Ottou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 23 mai 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé d’accorder à sa fille le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’admettre sa fille au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du jour de la notification de la décision litigieuse, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision a été prise en méconnaissance des articles L. 551-9 et suivants, D. 551-16 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle n’a pas été informée de la possibilité de bénéficier des conditions matérielles d’accueil et des conditions de leur octroi, de leur refus et des possibilités de les faire cesser ;
- en méconnaissance de l’article L. 522-1 du même code, la décision n’a pas été précédée d’un entretien de vulnérabilité ;
- la décision est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen sérieux de la situation de la demandeuse ;
- elle méconnaît les articles L. 551-15 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Raimbault, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes mentionnées aux articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Raimbault ;
- et les observations de Me Ottou, pour Mme D….
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme D…, agissant au nom de sa fille mineure, demande au tribunal d’annuler la décision du 23 mai 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé d’accorder à celle-ci le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. » Au regard de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, il y a lieu d’accorder à la requérante le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. »
4. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que Mme D… est entrée en France en août 2023 et s’est vue remettre une attestation de demande d’asile le 12 octobre 2023. Sa fille est née le 15 octobre 2023 et elle a alors renoncé à sa propre demande et formé une demande d’asile au nom de son enfant le 16 décembre 2024. Toutefois, le préfet de police a refusé d’enregistrer cette demande au motif que celle de Mme D… était en cours d’instruction. Toutefois, à la suite d’une ordonnance du présent tribunal enjoignant au préfet d’enregistrer la demande en procédure normale, celle-ci a été enregistrée le 27 janvier 2025. Les services de l’OFII ont alors notifié un premier refus des conditions matérielles d’accueil au motif de la tardiveté de la demande, le 29 janvier 2025, décision qui a été annulée le 12 mars 2025, par un jugement n° 2503242 qui n’a pas été frappé d’appel. Il en résulte que la décision de l’OFII du 23 mai 2025 méconnaît les dispositions précitées, le retard opposé à la demandeuse ne lui étant pas imputable. En outre, elle méconnaît l’autorité de chose jugée qui s’attache au jugement du 12 mars 2025, devenu définitif.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’admettre la fille de Mme D… au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du jour de la notification de la décision litigieuse, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
6. Les conclusions présentées par Mme D… au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont dirigées contre l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance. Elles ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D…, agissant au nom de sa fille, est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 23 mai 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’admettre la fille de Mme D… au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du jour de la notification de la décision du 23 mai 2025, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D…, au directeur général de l’Office de l’immigration et de l’intégration et à Me Ottou.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Raimbault
La greffière,
Signé
M. E… La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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