Rejet 8 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 8 nov. 2023, n° 2200292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2200292 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 4 janvier 2022, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a refusé de la promouvoir au grade de brigadier-chef de la police nationale au titre de l’année 2021 sur un poste à la direction interdépartementale de la police aux frontières d’Ajaccio.
Elle soutient que :
— le principe d’égalité de traitement a été méconnu ;
— les brigadiers Patrick Grember et Peggy Kalwa, qui étaient affectés à la direction interdépartementale de la police aux frontières à Ajaccio ont dû postuler à la police aux frontières à Calvi, y ont été promus et ont finalement été promus sur place ;
— elle est la seule fonctionnaire affectée à la direction interdépartementale de la police aux frontières à Ajaccio qui a été déplacée à Calvi au titre de la promotion au grade de brigadier-chef au titre de l’année 2021.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 16 et 20 octobre 2023, ce dernier n’ayant pas fait l’objet d’une communication, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête de Mme B.
Il fait valoir que :
— sa requête est irrecevable dès lors qu’elle ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 29 septembre 2023, les parties ont été informées que, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que la requête de Mme B était irrecevable dès lors qu’elle ne justifiait pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision attaquée, celle-ci ayant demandé à être promue au grade de brigadier-chef et à être affectée à la direction interdépartementale de la police aux frontières d’Ajaccio, en résidence à Calvi, et qu’elle y a été promue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
— le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d’audience :
— le rapport de M. Gandolfi,
— et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, gardienne de la paix, affectée à la direction interdépartementale de la police aux frontières d’Ajaccio, a sollicité son inscription sur le tableau d’avancement au grade de brigadier-chef au titre de l’année 2021 et sa promotion sur un poste à la direction interdépartementale de la police aux frontières d’Ajaccio. Par un arrêté du 30 juillet 2021, le ministre de l’intérieur a fixé le tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de police pour l’année 2021. Mme B, qui a été promue au grade de brigadier-chef et dont la nouvelle affectation a été fixée à la direction interdépartementale de la police aux frontières d’Ajaccio, en résidence à Calvi, demande au tribunal d’annuler la décision refusant de la promouvoir sur un poste à la direction interdépartementale de la police aux frontières d’Ajaccio.
2. Un fonctionnaire ayant sollicité son affectation dans plusieurs postes classés par ordre de préférence et ayant été muté dans l’un de ceux-ci ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour demander au juge de l’excès de pouvoir d’annuler la décision par laquelle il a été fait droit à sa demande.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B, affectée à la direction interdépartementale de la police aux frontières à Ajaccio a sollicité son inscription sur le tableau d’avancement au grade de brigadier-chef au titre de l’année 2021 et sa promotion sur l’unique poste de brigadier-chef offert à l’avancement à la direction zonale de la police aux frontières à Ajaccio, en résidence à Calvi. S’il ressort de son procès-verbal d’installation que le commissaire de police de cette direction a déclaré ne pas avoir installé Mme B, celle-ci ne souhaitant pas être mutée à Calvi alors que, aux termes de l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984, « Tout fonctionnaire bénéficiant d’un avancement de grade est tenu d’accepter l’emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade », Mme B ne justifie pas pour autant, conformément à ce qui a été relevé au point précédent, d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision refusant de la promouvoir sur un poste à la direction interdépartementale de la police aux frontières d’Ajaccio.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est irrecevable et doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 25 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 novembre 2023.
Le rapporteur,
G. Gandolfi
Le président,
J-P. LadreytLa greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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