Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 10 mars 2026, n° 2503790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503790 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 15 juillet 2025, enregistrée le 16 juillet 2025 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A… B…, représentée par Me Ndokolo.
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, Mme B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 avril 2025 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a classé sans suite sa demande tendant à l’acquisition de la nationalité française ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée manque de base légale dès lors qu’elle a répondu dans les délais et mis à disposition toutes les pièces demandées, notamment la copie intégrale de son acte de naissance, par le biais de la plateforme ANEF.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
D’une part, aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Il résulte de ces dispositions que le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Dans le cas où le dossier présenté est incomplet, le courrier de classement sans suite de la demande d’acquisition de nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
D’autre part, aux termes de l’article 35 du décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus : « La demande en vue d’obtenir la naturalisation ou la réintégration est présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article 5 si le demandeur réside dans un département ou une collectivité figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des naturalisations (…) Lorsque la demande a été déposée au moyen du téléservice mentionné au premier alinéa, les notifications adressées au demandeur se font au moyen de celui-ci dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Le demandeur est alerté de toute nouvelle communication par un message envoyé à l’adresse électronique qu’il a indiquée dans son compte usager. Ce message précise l’objet de la communication et, le cas échéant, le délai qu’elle impartit à l’intéressé ». Selon l’article 3 de l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application de ces dispositions : « En cas de dépôt d’une demande au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article 1er, toute communication de l’administration à l’égard de l’usager donne lieu à l’envoi d’un message sur l’espace personnel de ce dernier créé dans l’application, accompagné, le cas échéant, d’un ou plusieurs fichiers. / La date et l’heure de l’envoi et de la mise à disposition de ce message et, le cas échéant, du fichier associé, sont établies par un accusé de mise à disposition et celles de la première consultation de ce message, par un accusé de lecture. / Tout envoi d’un message sur l’espace personnel de l’usager donne lieu à l’envoi automatique d’un message sur l’adresse électronique qu’il a communiquée lors de la souscription de sa déclaration ou du dépôt de sa demande. Ce message précise l’objet de la communication et, le cas échéant, le délai qu’elle impartit à l’intéressé (…) ».
Pour classer sans suite la demande présentée par Mme B… tendant à l’acquisition de la nationalité française, le préfet d’Indre-et-Loire s’est fondé sur le motif tiré de ce que, malgré la mise en demeure qui lui a été préalablement adressée, l’intéressée n’a pas communiqué la totalité des pièces attendues. Si la requérante soutient qu’elle a répondu à cette demande dans le délai imparti, les pièces qu’elle produit ne permettent pas de l’établir. En effet, la capture d’écran du téléservice « administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF) précisant qu’elle a répondu à une demande de complément le 6 août 2024 et le 22 octobre 2024, est insuffisamment précise quant à l’objet de ces communications et les autres pièces produites à l’instance, au soutien de la demande de naturalisation de Mme B…, portent, pour la plupart des dates antérieures à 2024 et n’ont pas pu valablement compléter son dossier en réponse aux demandes de la préfecture des 6 août et 22 octobre 2024. Dans ces conditions, le préfet d’Indre-et-Loire a pu légalement opposer l’incomplétude de son dossier à Mme B…, qui ne conteste pas sérieusement le caractère incomplet de son dossier ni le motif d’incomplétude qui lui est opposée. Par suite, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la décision de classement sans suite attaquée ne fait pas grief et n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige, par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 10 mars 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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