Rejet 2 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch. (j.u), 2 oct. 2024, n° 2410725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410725 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 23 juillet 2024, N° 2407940 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2407940 du 23 juillet 2024, le vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. D B.
Par cette requête et un mémoire enregistrés les 26 juin 2024 et 4 septembre 2024, M. B représenté par Me Dabbech, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement de son signalement au système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est entaché d’une incompétence de son signataire ;
— il est insuffisamment motivé ;
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle méconnaît l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 14 août 2024, le préfet de la Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 septembre 2024 :
— le rapport de M. Charret,
— les observations de Me Dabbech, pour M. B, présent, qui reprend ses écriturs ;
— le préfet de la Seine-et-Marne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 25 novembre 1983, est entré en France en 2023 selon ses déclarations. Le préfet de la Seine-et-Marne, par un arrêté du 24 juin 2024, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B demande l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme C A, cheffe du bureau de l’éloignement à la préfecture de Seine-et-Marne, qui avait reçu du préfet de ce département délégation à l’effet de la signer par un arrêté n°24/BC/021 du 26 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° D77-26-04-2024 du même jour. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. Les décisions attaquées mentionnent de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles répondent ainsi aux exigences de motivation résultant notamment des articles L.211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris à l’encontre de M. B une décision portant refus de séjour. Par suite, les moyens dirigés contre cette décision doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris à l’encontre de M. B une décision portant refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui font état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé, que le préfet n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à l’examen particulier de la situation de l’intéressé. M. B n’est donc pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’illégalité, faute d’avoir été précédée d’un examen approfondi de sa situation personnelle.
7. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. M. B fait valoir qu’il est arrivé en France en 2023 pour rejoindre sa compagne et son fils, et qu’il dispose d’une promesse d’embauche en qualité de vendeur polyvalent dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Toutefois, l’intéressé, qui a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de quarante ans, ne justifie pas disposer d’attaches particulièrement fortes sur le territoire français. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est entré en France en 2023, soit trois ans suivant la naissance de son enfant. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations susvisées doit être écartées. Pour les mêmes motifs, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
9. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Et aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
10. M. B fait valoir qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Toutefois, il ne conteste pas les termes de l’arrêté attaqué selon lesquels il est entré irrégulièrement en France et a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la présente mesure d’éloignement. Dans ces circonstances, le préfet de la Seine-et-Marne a pu, sur ces seuls motifs, regarder comme établi, au regard des 1° et 4° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire. Il s’ensuit que M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
14. Il résulte des dispositions énoncées au point précèdent que le préfet doit prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre d’un étranger auquel est notifiée une obligation de quitter le territoire français sans délai, à moins que celui-ci ne fasse état de circonstances humanitaires avérées. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
15. M. B s’est vu refuser un délai de départ volontaire et il appartenait au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans ces conditions et en l’absence de circonstances humanitaires particulières, de prononcer une interdiction de retour à son encontre. Si M. B fait valoir que le préfet n’a pas pris en compte la durée de présence sur le territoire national ainsi que ses liens avec la France, il n’invoque aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de retour, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur le surplus des conclusions :
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées. Doivent en conséquence être également rejetées les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
J. Charret La greffière,
T. Chonville
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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