Rejet 18 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 18 mars 2026, n° 2603105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2603105 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Kobo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 novembre 2025 par laquelle l’université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines a rejeté sa demande exceptionnelle de réinscription en troisième année du diplôme de formation générale en sciences médicales (DFGSM3) ainsi que celles des décisions implicites de rejet des demandes de communication de motifs complémentaires et de demande de réexamen, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité ;
3°) d’ordonner au président de l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines de lui délivrer les actes demandés lui permettant de se réinscrire en troisième année de médecine dans des conditions aménagées à sa situation particulière ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines une somme de 3 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- la requête enregistrée le 10 mars 2026 sous le n° 2603104 par laquelle Mme B… demande l’annulation des décisions attaquées.
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public qui s’attache à l’exécution de la décision.
3. Mme A… B… a été admise par la procédure passerelle à l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines pour y suivre des études de médecine. Elle a reçu, le 8 septembre 2021, un certificat de scolarité pour une inscription en troisième année de médecine. Ce certificat a été implicitement retiré le 22 novembre 2021, à la suite de la délivrance d’un nouveau certificat de scolarité pour une inscription en deuxième année. Après saisines du juge des référés du tribunal de céans, par une décision du 8 décembre 2021, le Président de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines a reconnu qu’une erreur administrative dans le traitement de son dossier avait été commise et qu’elle pouvait continuer son cursus universitaire en troisième année d’études de médecine. Ayant rencontré un problème technique de connexion lors des examens de la session 1 en novembre 2021, elle a été autorisée à se présenter aux examens de session de seconde chance (semestres 5 et 6) et à la dernière session de rattrapage qui s’est déroulée du 18 au 22 juillet 2022. Toutefois, Mme B…, par recours gracieux du 1er juillet 2022, a demandé un aménagement exceptionnel de ses modalités d’examen de troisième année et de passage en quatrième année. Par courriel du 12 juillet 2022, l’université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines a rejeté ses demandes d’aménagement et, le 30 août 2022, la commission de délibération du jury de l’université a prononcé son redoublement en troisième année.
4. Par courrier du 30 octobre 2025, Mme B… a sollicité sa réinscription exceptionnelle en troisième année de médecine pour l’année universitaire 2025-2026. Par une décision du 20 novembre 2025 qui ne contient pas la mention des délais et voies de recours, l’université Paris-Saint-Quentin-en-Yvelines a rejeté sa demande. Par courriel du 21 novembre, son conseil a demandé la communication des motifs de cette décision. Par courrier du 16 février 2026, il a demandé à l’université de réexaminer la demande de la requérante. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 30 octobre 2025 ainsi que celle des décisions implicites de rejet des motifs de la décision et de rejet de sa demande de réexamen.
5. Pour justifier de l’urgence, Mme B… soutient qu’elle ne bénéficie, pour subvenir à ses besoins, que de son allocation de revenu de solidarité active dont les mensualités ont été baissées par la caisse d’allocations familiales et qu’elle a fait l’objet d’un jugement d’expulsion de son foyer d’étudiante qui serait effective à la fin de la période de trêve hivernale, le 31 mars 2026. Toutefois, ces circonstances ne sont pas la conséquence de la décision attaquée portant refus de réinscription de la requérante en troisième année d’études de médecine qui, par elle-même, n’a ni pour objet, ni pour effet de réduire son allocation de revenu de solidarité active, de la priver de tout hébergement à compter du 31 mars 2026 et de l’empêcher de trouver un emploi pour subvenir à ses besoins. Par ailleurs, la requérante soutient que l’absence de suspension des décisions attaquées est susceptible de lui faire perdre une année supplémentaire dans ses études de médecine. Toutefois, elle n’a présenté sa demande d’inscription au titre de l’année 2025-2026 que le 30 octobre 2025 et n’a enregistré ses requête au fond et en référé que le 10 mars 2026 alors que l’année universitaire est déjà très largement entamée. L’observation de tels délais apparaît ainsi contradictoire avec la situation d’urgence alléguée par la requérante. Par suite, Mme B… ne peut être regardée comme justifiant de circonstances de nature à caractériser l’urgence à suspendre l’exécution des décisions qu’elle conteste.
6. L’une des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu, en l’absence d’urgence, de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Versailles, le 18 mars 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’enseignement supérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Auteur ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Mère ·
- Domicile
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Mutation ·
- Pénurie ·
- Enseignant ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Annonce ·
- Enseignement supérieur ·
- Inopérant
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Étang ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Dérogation ·
- Substitution ·
- Installation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enquete publique ·
- Justice administrative ·
- Aire de jeux ·
- Évaluation environnementale ·
- Parc naturel ·
- Parc national ·
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Délibération
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Communauté de communes ·
- Commissaire de justice ·
- Nullité du contrat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Offre ·
- Rejet
- Parti politique ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Apatride ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Désistement ·
- Contestation sérieuse ·
- Droit commun ·
- Régie ·
- Injonction ·
- Pourvoir
- Eures ·
- Territoire français ·
- Algérie ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Sauvegarde
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Avis ·
- Système de santé ·
- État de santé, ·
- Pays ·
- Traitement ·
- Territoire français
Sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Recours gracieux ·
- Règlement ·
- Sanction disciplinaire ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Action
- Territoire français ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre public ·
- Tuberculose ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Convention européenne
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Djibouti ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.