Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 24 avr. 2026, n° 2602865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602865 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Jonquet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 22 janvier 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que des décisions de retrait de points consécutives aux infractions figurant sur ladite décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros, à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
- son activité professionnelle de chef d’entreprise dans le secteur des transports nécessite qu’il soit doté d’un permis de conduire en cours de validité, pour des déplacements en France et à l’international.
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- il n’est pas établi que l’information préalable, prévue aux articles L. 222-3 et R. 222-3 du code de la route, lui ait été régulièrement délivrée lors de la commission des différentes infractions figurant sur la décision en litige ;
- ses droits à récupération de points ont été méconnus, en violation des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route.
Vu :
- la requête en annulation n° 2602886, enregistrée le 3 avril 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a commis plusieurs infractions au code de la route, ayant entraîné une succession de retraits de points sur son permis de conduire. Par une décision référencée « 48SI » du 22 janvier 2026, le ministre de l’intérieur lui a notifié le dernier retrait de points, a récapitulé les décisions de retrait de points antérieures, a constaté un solde de points nul et la perte pour lui du droit de conduire un véhicule et lui a enjoint de restituer son permis de conduire à l’autorité préfectorale, dans un délai de dix jours. Par la requête susvisée, M. B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision référencée « 48 SI » du 22 janvier 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que des décisions de retrait de points consécutives aux infractions figurant sur ladite décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit ( … ) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Toutefois, selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque son exécution porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. M. B… soutient que la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, en raison des fonctions qu’il occupe dans le secteur des transports et dans le négoce de fruits et légumes, en qualité de chef d’entreprise, il doit pouvoir se déplacer sur le territoire national ainsi qu’à l’étranger et qu’il est dans l’obligation, de ce fait, de disposer d’un permis de conduire en cours de validité et d’un véhicule. Toutefois, le requérant ne précise pas la nature exacte de ses fonctions ni les modalités d’exercice des missions qu’il lui revient d’assumer en propre, pas plus que la fréquence de ses déplacements. Il ne démontre pas être dans l’impossibilité d’effectuer par un autre moyen que par l’usage de son véhicule personnel les déplacements qu’il entreprend, en particulier à l’international, ni que lesdits déplacements ne pourraient pas, au moins temporairement, être assurés par un collaborateur ou un employé. Dans ces conditions, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fins de suspension du requérant, sans qu’il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause est en l’espèce satisfaite. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également les conclusions à fins d’injonction de M. B… et celles qu’il a formées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Toulouse, le 24 avril 2026.
La présidente, juge des référés,
Fabienne Billet-Ydier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef ou, par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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