Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 22 avr. 2025, n° 2502521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502521 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2025, M. A E, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de présentation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros à lui verser directement, sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Cormier en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 3 avril 2025.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cormier, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Airiau, avocat de M. E, absent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de droit en l’absence d’un arrêté de transfert.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 4 avril 2025.
Le rapport de M. Cormier a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant arménien né le 12 mai 1976, est entré en France le 28 octobre 2024, selon ses déclarations. Par un arrêté du 31 janvier 2025, dont M. E demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de présentation.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. E, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 10 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme C, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à Mme B D, cheffe du pôle régional Dublin, à l’effet de signer la décision en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». Aux termes des dispositions de l’article L. 733-1 de ce même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ».
6. En l’espèce, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, sans que le requérant ne puisse utilement reprocher au préfet du Bas-Rhin, qui a fixé la durée de son assignation à résidence à quarante-cinq jours, de ne pas avoir motivé le choix de cette durée, qui est la durée légale prévue à l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des dispositions précitées qu’elles imposeraient une motivation spécifique des modalités de contrôle dont le préfet du Bas-Rhin a assorti l’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, la décision attaquée a pour objet d’assigner M. E à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours, de lui interdire de sortir du département du Bas-Rhin sans autorisation et de lui enjoindre de se présenter tous les mercredis, hors jours fériés, entre 9 heures et 10 heures, à la direction interdépartementale de la police aux frontières de Strasbourg – Entzheim. M. E n’établit pas qu’il serait dans l’impossibilité de respecter de telles obligations. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En dernier lieu, si le conseil du requérant soutient à la barre que la décision est entachée d’une erreur de droit en l’absence d’une décision de transfert, il ressort des pièces du dossier que la décision de transfert du 31 janvier 2025, régulièrement notifiée le 20 mars 2025, a été produite par l’autorité préfectorale le 3 avril 2025. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de M. E tendant à l’annulation de l’arrêté du 31 janvier 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : M. E est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
Le magistrat désigné,
R. Cormier La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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