Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 27 janv. 2026, n° 2500669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500669 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, Mme A… B…, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du préfet de l’Hérault opposée à sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement d’ordonner le réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de condamner l’Etat à payer la somme la somme 2 000 euros à Me Ruffel au titre des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l’aide juridictionnelle.
Par un courrier en date du 28 août 2025, le conseil de Mme B… a informé le Tribunal que l’intéressée s’est vue délivrer, le 8 juillet 2025, une carte de séjour temporaire valable un an et qu’il maintient uniquement ses conclusions présentées en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B… par une décision du 7 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
2. Il est constant que, postérieurement à l’enregistrement le 28 janvier 2025 de la présente requête, le préfet de l’Hérault a, le 8 juillet 2025, délivré à Mme B… une carte de séjour temporaire valable un an. L’intéressée ayant obtenu satisfaction en cours d’instance et les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête étant devenues sans objet, il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B… présentées en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête présentée par Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au préfet de l’Hérault et à Me Ruffel.
Fait à Montpellier, le 27 janvier 2026.
Le président de la 4ème chambre,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 janvier 2026.
La greffière,
M-A Barthélémy
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