Non-lieu à statuer 17 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 17 sept. 2024, n° 2210191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2210191 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Moreira et Dias Consultores lda |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 juillet 2022, 6 mars 2023, 9 mai 2023 et 31 mai 2023 sous le numéro 2210191, la société Moreira et Dias Consultores lda demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la décharge des suppléments d’impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 2016, 2017 et 2018.
Elle soutient que :
— le service ne lui a pas communiqué, avant la mise en recouvrement, le rapport des autorités fiscales portugaises, et a ainsi méconnu l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
— c’est à tort que le service a rejeté sa demande de recours à l’interlocuteur départemental effectuée le 18 novembre 2021 ;
— la procédure de taxation d’office en matière de TVA est irrégulière dès lors que ses déclarations ont été souscrites dans les délais légaux ;
— elle n’exerçait pas une activité en France sous la forme d’un établissement stable au sens de la convention franco-portugaise, dès lors qu’un seul de ses salariés est présent en permanence dans sa succursale française et que celle-ci n’a jamais émis de factures, celles-ci étant établies uniquement par le siège portugais.
Par un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 12 janvier 2023 et 8 juin 2023, la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise conclut rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
II- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 décembre 2023 et 17 juin 2024 sous le numéro 2316729, la société Moreira et Dias Consultores lda demande au tribunal de prononcer la décharge des suppléments d’impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 2016, 2017 et 2018.
Elle soutient que :
— le service ne lui a pas communiqué, avant la mise en recouvrement, le rapport des autorités fiscales portugaises, et a ainsi méconnu l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
— c’est à tort que le service a rejeté sa demande de recours à l’interlocuteur départemental ;
— elle n’exerçait pas une activité en France sous la forme d’un établissement stable au sens de la convention franco-portugaise, dès lors qu’un seul de ses salariés est présent en permanence dans sa succursale française et que celle-ci n’a jamais émis de factures, celles-ci étant établies uniquement par le siège portugais ;
— la méthode de reconstitution de son chiffre d’affaires est hasardeuse.
Par un mémoire enregistré le 27 mai 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— la convention du 14 janvier 1971 entre la France et le Portugal tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Viain, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société de droit portugais Moreira et Dias Consultores lda exerçant une activité de soutien aux entreprises, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des exercices 2016, 2017 et 2018, au terme de laquelle le service vérificateur, après avoir considéré qu’elle exerçait une activité en France au travers de son établissement sis à Garges-lès-Gonesse, lui a notifié des rectifications en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d’impôt sur les sociétés par une proposition de rectification du 20 décembre 2019 au titre de l’exercice 2016 et du 7 septembre 2020 au titre des exercices 2017 et 2018. La société a contesté ces impositions par des réclamations des 20 juin, 26 juillet et 3 août 2023, qui ont fait l’objet d’une admission partielle et d’un rejet du surplus le 16 octobre 2023. Par ailleurs, à la suite d’une demande de renseignements effectuée auprès des autorités fiscales portugaises sur le fondement de l’article L.188 A du livre des procédures fiscales, la société Moreira et Dias Consultores lda a également fait l’objet, en application du 6° de l’article L. 51 du livre des procédures fiscales, d’une vérification complémentaire à partir des renseignements ainsi obtenus, à l’issue de laquelle des rectifications, afférentes à des prestations réalisées par son établissement français, lui ont été notifiées par une proposition de rectification du 29 mars 2021. La société a contesté ces impositions supplémentaires par deux demandes du 6 décembre 2021 et 1er février 2022, rejetées le 4 mai 2022. Par la requête susvisée, la société Moreira et Dias Consultores lda demande au tribunal la décharge de l’ensemble des impositions restant à sa charge.
Sur la jonction :
2. Les deux requêtes de la société Moreira et Dias Consultores lda présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Postérieurement à l’introduction de la requête n° 2210191, l’administration a, par décision du 12 janvier 2023, prononcé le dégrèvement de l’intégralité des rappels de TVA établis pour l’ensemble de la période vérifiée ainsi que de la majoration de 10 % appliquée à l’impôt sur les sociétés des exercices 2017 et 2018. Les conclusions aux fins de décharge présentées par la société Moreira et Dias Consultores lda sont, dans cette mesure, devenus sans objet, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur le principe de l’imposition en France :
4. Si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition et si, par suite, il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à une telle convention, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie avant de déterminer si cette convention fait ou non obstacle à l’application de la loi fiscale, il appartient néanmoins au juge, après avoir constaté que les impositions qu’une entreprise a supportées dans un autre État du fait des opérations qu’elle y a réalisées seraient normalement déductibles de son bénéfice imposable en France en vertu la loi fiscale nationale, de faire application, pour la détermination de l’assiette de l’impôt dû par cette entreprise, des stipulations claires d’une convention excluant la possibilité de déduire l’impôt acquitté dans cet autre État d’un bénéfice imposable en France.
5. D’une part, aux termes de l’article 209 du code général des impôts : « I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés () en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France () ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ».
6. D’autre part, aux termes du 1 de l’article 7 de la convention fiscale franco-portugaise du 14 janvier 1971 : « Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable » et aux termes de l’article 5 de cette même convention : « 1. Au sens de la présente convention, l’expression »établissement stable« désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle l’entreprise exerce tout ou partie de son activité. / 2. L’expression »établissement stable" comprend notamment : / () b) une succursale ; / c) Un bureau () ".
7. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale ayant estimé que la société Moreira et Dias Consultores lda disposait d’un établissement stable à Garges-lès-Gonesse où elle exerçait une partie de son activité, elle l’a assujettie à l’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices qui y étaient réalisés. A cette fin, elle a déterminé le chiffre d’affaires ainsi réalisé à partir des comptes bancaires détenus par l’intéressée auprès de la banque BNP Paribas, du Crédit industriel et commercial, de la Banque portugaise B.B.V.A, du Crédit agricole de Lisbonne et de Banco Novo, à partir des données des échanges intracommunautaires et en exerçant un droit de communication auprès des clients de la société.
8. Afin d’établir que la société Moreira et Dias Consultores lda disposait d’un établissement stable à Garges-lès-Gonesse, le service a relevé que la société avait ouvert en France un bureau de représentation situé au 39 boulevard de la Muette à Garges-lès-Gonesse, lors de son immatriculation auprès du greffe du tribunal de commerce le 18 novembre 2014, pour une création effective au 1er octobre 2014 et que ce bureau disposait d’une autonomie financière dans la mesure où il percevait sur ses comptes bancaires ouverts en France les règlements des clients français. Le service a également souligné que le bureau employait deux salariés de droit français, M. B E et son épouse, Mme D F, ayant pouvoir de direction dans la recherche et la prospection de nouveaux clients, avec une présence effective d’un des salariés au moins d’environ vingt jours par mois, qu’il établissait les fiches de paye pour les salariés des clients et procédait à la saisie des documents comptables sur un logiciel pour lequel il disposait d’un abonnement mensuel. L’administration a enfin constaté que les clients, qui n’ont aucun lien avec le siège social situé à Porto, ni avec un éventuel personnel situé au siège social et disent n’avoir comme interlocuteur que le dirigeant de l’établissement situé en France, se rendaient dans les locaux situés à Garges-lès-Gonesse, pour y déposer les documents destinés à la saisie, et que les prestations de services étaient ainsi rendues exclusivement sur le territoire français aux seuls clients français de la société.
9. La société fait valoir son absence d’établissement stable en France et soutient que le siège social au Portugal réalise des opérations formant un cycle commercial complet à l’étranger. Elle indique au service qu’un salarié au siège social de la société à Porto a pour mission la saisie des documents à caractère comptable des clients situés en France. Toutefois, la requérante a refusé de transmettre tous renseignements et documents au service permettant de démontrer l’existence de ce salarié de droit portugais ou d’établir des moyens d’exploitation au Portugal. L’administration fait également valoir, sans être contredite, que l’ancienne comptable de la société de droit portugais, Mme A G, affirme que le gérant de la société se trouvait habituellement en France. Enfin, si la requérante soutient que le bureau de Garges-lès-Gonesse a pour seul but de faire de la publicité en vue de trouver des clients, le service n’a trouvé aucune trace d’une facture relative à de la publicité en vue de la prospection de nouveaux clients.
10. Dans ces conditions, et au vu de l’ensemble des éléments relevés par le service, la société requérante doit être regardée comme ayant exercé en France, au titre des exercices 2016 à 2018, une activité de prestations de service en matière de conseil et de saisie des données fiscales et sociales par l’intermédiaire d’un établissement stable au sens des dispositions précitées du 1 de l’article 209 du code général des impôts. Au vu de ces mêmes éléments, elle doit également être regardée comme ayant disposé en France d’une installation fixe d’affaires permanente caractérisant un établissement stable au sens de la convention franco-portugaise, dont les bénéfices étaient imposables en France.
Sur la régularité des procédures d’imposition :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ». Aux termes de l’article L. 256 du même livre : « Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n’a pas été effectué à la date d’exigibilité. / () / L’avis de mise en recouvrement est individuel. Il est émis et rendu exécutoire par l’autorité administrative désignée par décret () / ».
12. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point ci-dessus que le droit pour le contribuable de demander la copie des documents que l’administration a obtenus en exerçant son droit de communication auprès de tiers, à l’occasion d’une procédure de contrôle et dont sont issus des éléments qu’elle a effectivement utilisés pour fonder les rectifications d’impôt envisagées, ne peut être mis en œuvre qu’avant la mise en recouvrement des impositions, laquelle résulte de l’émission par le comptable public compétent d’un titre de perception rendu exécutoire dans les conditions réglementaires.
En ce qui concerne le procédure d’imposition relative à la proposition de rectification du 20 décembre 2019 :
13. A la suite du courriel de la société du 18 novembre 2021, l’administration a transmis à la requérante, le 30 novembre suivant, soit avant l’émission, le 3 janvier 2022, de l’avis de mise en recouvrement des impositions, les documents obtenus de tiers mentionnés au sein de la proposition de rectification du 20 décembre 2019. Par ailleurs, la société ne soutient à aucun moment que les informations obtenues des autorités portugaises ne leur auraient pas été communiquées dans leur intégralité. Par suite, s’agissant de cette première procédure d’imposition, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté.
En ce qui concerne la procédure d’imposition relative à la proposition de rectification 29 mars 2021 :
14. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté, que l’administration fiscale s’est notamment fondée, pour établir les impositions visées dans la proposition de rectification du 29 mars 2021, sur des informations obtenues auprès des autorités portugaises concernant des crédits bancaires sur des comptes portugais auprès notamment de la Banque portugaise B.B.V.A, du Crédit agricole de Lisbonne et de Banco Novo. S’il est constant que la requérante, notamment dans ses observations du 28 mai 2021, a déploré que ces documents ne lui aient pas été spontanément transmis, elle n’établit toutefois pas en avoir formulé la demande expresse. Par ailleurs, si la société Moreira et Dias Consultores lda a explicitement demandé, par courrier du 18 novembre 2021, la communication desdits documents, une telle demande était tardive, dès lors qu’il résulte de l’instruction que l’imposition en litige a été mise en recouvrement le 5 novembre 2021, date de l’émission de l’avis, et non le 19 novembre 2021, date de sa réception par le contribuable. Par suite, s’agissant de cette seconde procédure de rectification, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
15. En deuxième lieu, la garantie attachée à la faculté de faire appel à l’interlocuteur départemental, prévue par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié rendue opposable par l’article L. 10 du livre des procédures fiscales, n’est opposable que dans la mesure où une demande d’entretien avec l’inspecteur divisionnaire ou principal est faite par le contribuable, dans les conditions prévues au paragraphe 5 de la charte, après la réponse à ses observations, dans laquelle le vérificateur déclare maintenir, totalement ou partiellement, les redressements. En outre, il résulte des dispositions précitées que les contribuables ne peuvent faire appel à l’interlocuteur départemental qu’à la double condition d’avoir saisi au préalable le supérieur hiérarchique du vérificateur et qu’à l’issue de cette saisine un désaccord persiste.
16. En se bornant à produire un mail du 1er février évoquant de précédents messages non datés, où la requérante aurait mis l’inspecteur divisionnaire M. C, qui avait au demeurant changé de service, en copie de ses échanges avec les services fiscaux, la requérante n’établit pas, ni même n’allègue, qu’à la date de sa demande du 18 novembre 2021 tendant à rencontrer l’interlocuteur départemental, elle avait préalablement demandé à rencontrer le supérieur hiérarchique. Dès lors, cette demande ne répond pas aux prescriptions contenues dans le paragraphe 5 du chapitre III de la charte du contribuable vérifié. Par suite la société Moreira et Dias Consultores lda ne peut faire grief à l’administration de n’avoir pas donné suite à sa demande de saisine de l’interlocuteur départemental.
Sur la reconstitution du chiffre d’affaires :
17. En se bornant à faire valoir que l’administration aurait procédé à une reconstitution hasardeuse de son chiffre d’affaires, la requérante ne conteste pas sérieusement la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires des exercices en cause, laquelle s’appuyant sur des données propres de l’entreprise, ne peut être regardée comme excessivement sommaire.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la société Moreira et Dias Consultores lda n’est pas fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, des supplément d’impôt sur les sociétés qui lui ont été notifiés au titre des années 2016, 2017 et 2018.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge de la société Moreira et Dias Consultores lda relatives aux rappels de TVA établis pour l’ensemble de la période vérifiée et à la majoration de la majoration de 10 % appliquée à l’impôt sur les sociétés au titre des exercices 2017 et 2018.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de la société Moreira et Dias Consultores lda est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Moreira et Dias Consultores lda et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
Mme Richard, première conseillère ;
M. Viain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2210191 et N°2316729
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