Rejet 11 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 11 sept. 2023, n° 2305100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305100 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023, la société par actions simplifiées Select, représentée par Me Duhil de Bénazé, demande au tribunal :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du préfet de l’Hérault du 11 août 2023 prononçant la fermeture administrative pour une durée de deux mois de l’établissement « le Select » qu’elle exploite à Montpellier ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée : la fermeture de son établissement pour une durée de deux mois la prive de tout chiffre d’affaires alors qu’elle doit assurer des charges fixes d’un montant de 17 716 euros, ne dispose d’un fonds de roulement limité à 26 243,71 euros et doit effectuer des travaux d’isolation de son établissement ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle a été signée par une autorité incompétente ; elle constitue une sanction déguisée et méconnaît ainsi les dispositions de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique en l’absence d’atteinte à la tranquillité publique à la date de la décision contestée ; la mesure de fermeture prononcée pour une durée de deux mois est disproportionnée ; elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le non-respect des dispositions de l’article R. 3512-2 du code de la santé publique n’a pas été évoqué lors de la procédure contradictoire préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté en date du 11 août 2023, le préfet de l’Hérault a prononcé la fermeture administrative pour une durée de deux mois de l’établissement « le Select » situé 217 rue du mas Saint Pierre à Montpellier. La société Select demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes enfin de l’article L 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».
3. Aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. Cette fermeture doit être précédée d’un avertissement qui peut, le cas échéant, s’y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d’une défaillance exceptionnelle de l’exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. 2. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois. Le représentant de l’Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l’exploitant s’engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d’un permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1 ».
4. A l’appui de sa contestation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 11 août 2023, la société Select fait valoir que cet arrêté a été signé par une autorité incompétente, qu’il méconnaît les dispositions de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique dès lors qu’il constitue une sanction déguisée et qu’aucune atteinte à la tranquillité publique à la date de la décision contestée n’est établie, que la mesure de fermeture prononcée pour une durée de deux mois est disproportionnée et, enfin, qu’il est entaché d’un vice de procédure dès lors que le non-respect des dispositions de l’article R. 3512-2 du code de la santé publique n’a pas été évoqué lors de la procédure contradictoire préalable. Cependant, et dès lors, notamment, que par arrêté n° 2023.05.DRCL.0174 du 3 mai 2023 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 62 le 4 mai 2023, accessible tant au juge qu’aux parties, sur le site internet de la préfecture de l’Hérault, le préfet de l’Hérault a accordé à M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture, une délégation à l’effet de signer « tous actes, arrêtés, décisions () relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault () », aucun des moyens ainsi soulevés par la société Select n’est manifestement propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 11 août 2023. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence justifiant que soit suspendue l’exécution de cette décision, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentée par la Société Select comme étant manifestement mal fondées, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative précitées.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de la société Select, en ce compris ses conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Select est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Select.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 11 septembre 2023.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 septembre 2023.
La greffière,
A. Lacaze
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