Désistement 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 8 déc. 2025, n° 2403805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403805 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS CLINEA, SAS Clinique du Ried |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2024 au greffe du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy et transmise au tribunal administratif de Nancy le 23 décembre 2024, la SAS CLINEA, représentant, en sa qualité de présidente, la SAS Clinique du Ried et ayant pour conseil Me Cormier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 8 octobre 2024 du silence gardé par la directrice générale de l’agence régionale de santé (ARS) Grand Est sur le recours gracieux formé contre l’arrêté n°2024-670002278-A001 2024-2722 du 4 juillet 2024 portant fixation des dotations MIGAC, des dotations relatives au financement des structures des urgences autorisées, des forfaits relatifs à la prise en charge de patients atteints de pathologies chroniques, de la dotation à l’amélioration de la qualité, des forfaits annuels, des dotations relatives au financement de la psychiatrie et de celles relatives au financement des soins médicaux et de réadaptation au titre de l’année 2024 pour l’établissement Clinique du Ried ;
2°) de réformer l’article 1er de cet arrêté afin :
d’augmenter de 3 184 771 euros le montant de la dotation populationnelle pour la porter au total de la somme de 5 422 255 euros ;
d’augmenter de 6 226, 10 euros le montant des aides à la contractualisation pour porter le total de la dotation correspondante à la somme de 33 294, 10 euros ;
et d’en tenir compte sur le montant des acomptes mensuels à verser à l’établissement à compter du 1er janvier 2025 ;
3°) d’annuler en tout état de cause le montant de la dotation de transition fixé par l’article 1er dudit arrêté net de renvoyer à la directrice générale de l’ARS Grand Est le soin de fixer un nouveau montant purgé des irrégularités pointées dans le courrier de la société requérante du 8 avril 2024 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros, à lui verser, en application des dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, l’ARS Grand Est conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2025, la SAS CLINEA déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2025, la SAS CLINEA déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS CLINEA.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS CLINEA représentant, en sa qualité de présidente, la SAS Clinique du Ried et à l’ARS Grand Est.
Fait à Nancy, le 8 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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