Désistement 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 nov. 2025, n° 2519617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519617 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
La juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Pierre, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’article 3 du dispositif de l’ordonnance n°2516749 du 6 octobre 2025, par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat, ou, à défaut, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que l’ordonnance mentionnée ci-dessus n’a fait l’objet d’aucune exécution, ce dont il résulte qu’elle est maintenue en situation irrégulière.
Par un mémoire, enregistré le 6 novembre 2025, Mme A… indique se désister de ses conclusions et entend maintenir seulement ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n°2516749 du 6 octobre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 13 novembre 2025 à 14 heures 30.
Le rapport de Mme Cordary, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience. Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par l’ordonnance n°2516749 du 6 octobre 2025, la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours. Par la présente requête, Mme A… a informé le tribunal que cette ordonnance n’avait pas été exécutée. Le défaut d’exécution de l’ordonnance en cause constitue une circonstance nouvelle justifiant sa modification en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire dans la requête n°2516749 du 6 octobre 2025. Il n’y a donc pas lieu de l’y admettre à nouveau.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
4. Par un mémoire, enregistré le 6 novembre 2025, Mme A… indique maintenir seulement ses conclusions au titre des frais de procédure. Elle doit être regardée comme se désistant des conclusions de sa requête fondées sur l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte à la requérante, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception de non-lieu soulevé en défense.
Sur les frais de procédure :
5. Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros qui sera versée à son conseil, Me Pierre, dans les conditions prévues à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’injonction de la requête de Mme A….
Article 2 : Sous réserve de l’admission de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, l’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Pierre, conseil de Mme A…, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 18 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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