Rejet 2 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 2 déc. 2022, n° 1909663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1909663 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2019, M. et Mme G et A B, représentés par Me Delpla, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er février 2019 par lequel le maire de Taverny a retiré la décision de non-opposition à la déclaration préalable tacite n° DP 09560717 O 0136 du 29 août 2017 déposée en vue de la régularisation de la division foncière de la parcelle BC 305 située au 5 rue des Picottes et au 20 rue du Trou Samson à Taverny en deux parcelles, les parcelles BC 1030 et BC 1031 ;
2°) d’enjoindre à la commune de « rétablir » la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable du 29 août 2017, à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Taverny la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner la commune de Taverny aux dépens.
Ils soutiennent que :
— la décision de retrait est entachée d’un vice de procédure puisque la demande de retrait de la décision de non-opposition tacite du 29 août 2017 formée par M. E et Mme H a été présentée plus de trois mois après l’édiction de cette décision en méconnaissance de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation puisque M. E et Mme H avaient donné mandat à la société SIGMA pour déposer la déclaration préalable en vue de régulariser la division foncière de la parcelle BC 305.
Par un mémoire, enregistré le 22 octobre 2019, Mme D H et M. F E, représentés par Me Prieto, concluent au rejet de la requête de M. et Mme B, à la condamnation de M. et Mme B aux dépens et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à leur charge.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2020, la commune de Taverny, représentée par Me Claisse, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 juin 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 juillet 2020.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme L’Hermine, conseillère ;
— les conclusions de M. Charpentier, rapporteur public ;
— et les observations de Me Moghrani, avocat de la commune de Taverny.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 juillet 2015, M. et Mme B ont obtenu une décision de non-opposition à déclaration préalable en vue de la division foncière de la parcelle BC 305, dont ils sont propriétaires, située au 5 rue des Picottes et au 20 rue du Trou Samson à Taverny en deux parcelles, la parcelle bâtie BC 1030 et la parcelle à bâtir BC 1031. Le 27 novembre 2015, M. E et Mme H ont acquis la parcelle à bâtir BC 1030. Par un arrêté du 30 juin 2017, le maire de Taverny a retiré la décision de non-opposition tacite du 17 juillet 2015. Le 28 juillet 2017, la société Sigma a déposé une déclaration préalable en vue de régulariser la division parcellaire, qui a fait l’objet d’une décision de non-opposition tacite le 29 août 2017. Cette décision a été retirée par le maire de Taverny par un arrêté du 1er février 2019, à la suite d’une demande en ce sens de M. E et de Mme H. M et Mme B ont formé un recours gracieux qui été implicitement rejeté. Ils doivent être regardés comme demandant l’annulation de l’arrêté du 1er février 2019 et de la décision rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. La décision de retrait contestée vise les textes dont le maire de Taverny a entendu faire l’application, notamment les dispositions des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’urbanisme.
Le maire y a également précisé les éléments de fait sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. La décision fait état des motifs qui ont conduit le maire à procéder au retrait de la décision de non-opposition du 29 août 2017 tenant à ce que M. E et Mme H n’avaient pas donné de mandat à la société Sigma pour déposer en leur nom cette déclaration préalable, que la décision de non-opposition a dès lors été délivrée sur le fondement d’une attestation erronée qui a induit en erreur l’administration sur la réalité de la qualité de la société Sigma pour déposer au nom de M. E et de Mme H une déclaration préalable. Enfin, le maire relève qu’une telle information erronée est constitutive d’une fraude justifiant le retrait de la décision de non opposition à déclaration préalable du 29 août 2017. En conséquence, la décision contestée est suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En deuxième lieu, qu’aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique « . L’article R. 441-9 du code de l’urbanisme prévoit que : » La déclaration préalable précise : / a) L’identité du ou des déclarants, qui comprend son numéro SIRET lorsqu’il s’agit d’une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu’il s’agit d’une personne physique ; / () La déclaration comporte également l’attestation du ou des déclarants qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une déclaration préalable « . Aux termes du second alinéa de l’article L. 424-5 du même code : » La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire ".
5. Il résulte de ces dispositions que les déclarations préalables doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 précité. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-1 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Lorsque l’autorité saisie d’une déclaration préalable vient à disposer, au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux, il lui revient de s’opposer à la déclaration préalable pour ce motif. Enfin, si, postérieurement à la décision de non-opposition à la déclaration préalable, l’administration a connaissance de nouveaux éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de sa décision, elle peut légalement procéder à son retrait sans condition de délai. La fraude est caractérisée lorsqu’il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a eu l’intention de tromper l’administration sur sa qualité pour présenter la demande d’autorisation d’urbanisme.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B, propriétaires de la parcelle n° BC 305 ont obtenu une décision de non-opposition, le 17 juillet 2015, à la division de cette parcelle en deux parcelles, la parcelle n° BC 1031, dont ils sont restés propriétaires, et la parcelle n° BC 030 qu’ils ont vendue à M. E et à Mme H le 27 novembre 2015. À la suite du retrait de la décision de non-opposition le 30 juin 2017 en raison de la fraude à laquelle M. et Mme B se sont livrés en fournissant à l’administration des plans erronés, la société Sigma a procédé, le 28 juillet 2017, à la déclaration préalable en vue de régulariser la division parcellaire. Il ressort du formulaire de déclaration préalable, page 1, que la société Sigma était seulement mandatée par M. et Mme B et a attesté de leur qualité pour déposer cette déclaration préalable conformément aux dispositions des articles R. 423-1 et R. 441-9 du code de l’urbanisme. Toutefois, M. et Mme B ne pouvaient ignorer que la déclaration préalable en vue de régulariser la division parcellaire devait faire l’objet d’un dépôt conjoint avec M. E et Mme H auxquels ils ont vendu l’une des parcelles issues de la division parcellaire. Ainsi, en attestant remplir les conditions définies à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, M. et Mme B doivent être regardés comme s’étant livrés à une manœuvre de nature à induire l’administration en erreur. Est sans incidence sur ce point la circonstance que M. E et Mme H avaient connaissance de la nécessité de déposer une nouvelle déclaration préalable en vue de régulariser la division parcellaire. Par suite, la décision de non-opposition délivrée à M. et Mme B le 29 août 2017 par le maire de Taverny doit être regardée comme ayant été obtenue par fraude. Cette volonté de fraude justifiait en conséquence, en dépit de l’expiration des délais de recours contentieux, le retrait de cette déclaration préalable.
7. En troisième lieu, si un recours administratif doit être exercé dans le délai de recours contentieux pour l’interrompre, un recours administratif a pour objet d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position et peut être exercé sans condition de délai. Par suite, M. et Mme B ne peuvent utilement soutenir que la décision contestée serait entachée d’un vice de procédure au motif que M. E et Mme H ont déposé une demande de retrait de la décision de non-opposition tacite du 29 août 2017 plus de trois mois après cette date en méconnaissance de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 1er février 2019 par lequel le maire de Taverny a retiré la décision de non-opposition préalable accordée tacitement le 29 août 2017 et de la décision rejetant leur recours gracieux. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens de l’instance :
9. M et Mme B n’établissent pas avoir engagé de dépens dans la présente instance. Leur demande tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de la commune de Taverny ne peut donc, en tout état de cause, qu’être rejetée.
10. M. E et Mme H n’établissent pas avoir engagé de dépens dans la présente instance. Leur demande tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de M. et Mme B ne peut donc, en tout état de cause, qu’être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Taverny, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme B demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme B une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. E et à Mme H, d’une part, et une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Taverny, d’autre part.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B verseront à la commune de Taverny une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. et Mme B verseront à M. E et à Mme H une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de M. E et de Mme H tendant à la condamnation de
M. et Mme B aux dépens sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme G et A B, à M. F E, à Mme D H et à la commune de Taverny.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président ;
M. Probert, premier conseiller ;
Mme L’Hermine, conseillère ;
Assistés de Mme Galan, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022.
La rapporteure,
signé
M. L’Hermine
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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