Rejet 9 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 oct. 2025, n° 2517783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517783 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 et 9 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Champain, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 28 août 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui attribuer les conditions matérielles d’accueil, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros et, dans le cas où l’aide juridictionnelle lui serait accordée, de verser cette somme à Me Champain au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ».
3. Il résulte des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des décisions qui notamment refusent totalement ou partiellement au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement dans le cas où le refus d’accorder les conditions matérielles d’accueil porte une atteinte grave et manifestement illégale à la situation particulière du demandeur d’asile, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de ce refus et après que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré.
4. En l’espèce, Mme B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil l’annulation de la décision du 28 août 2025 visée ci-dessus par une requête n° 2515150, sur laquelle il n’a pas été statué. Par suite, sa requête fondée sur l’article L. 521-2 du code de justice administrative est manifestement irrecevable. Il suit de là, sans qu’il y ait lieu d’accorder l’aide juridictionnelle sollicitée, que cette requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 9 octobre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Juridiction administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Urgence ·
- Attraire ·
- Service public ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Garde
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Recours administratif ·
- Insertion professionnelle ·
- Nationalité française ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Réintégration ·
- Décret
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Oiseau ·
- Impôt ·
- Valeur ajoutée ·
- Activité ·
- Élevage ·
- Procédures fiscales ·
- Service ·
- Contribuable ·
- Commercialisation ·
- Imposition
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative
- Logement ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Commission ·
- Injonction ·
- Décentralisation ·
- Foyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Tunisie ·
- Exécution ·
- Ressortissant ·
- Acte
- Déclaration préalable ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Retrait ·
- Tacite ·
- Commune ·
- Fraudes ·
- Administration
- La réunion ·
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Travail dissimulé ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Allocations familiales ·
- Famille ·
- Urssaf ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Fil ·
- Hôpitaux ·
- Registre ·
- Production ·
- Intérêts moratoires ·
- Sociétés ·
- Défense ·
- Ordonnance ·
- Intérêt
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ordonnance ·
- L'etat ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice ·
- État ·
- Pierre
- Expert ·
- Voirie ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Réseau ·
- Ouvrage ·
- Immeuble ·
- Dommage ·
- Vacation ·
- Mission
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.