Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 27 mars 2025, n° 2302792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302792 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Bruna-Rosso, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour née du silence gardé par la préfète de Vaucluse ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— à titre principal, la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de l’ancienneté de sa présence en France et de l’insertion sociale de l’ensemble des membres de sa famille ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence en s’abstenant de faire usage de son pouvoir général de régularisation ;
— à titre subsidiaire, la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Le préfet de Vaucluse n’a pas produit d’écritures en défense.
M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Cambrezy.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité marocaine, né le 30 mai 1974, déclare être entré en France avec son épouse et leurs quatre enfants le 12 janvier 2018 sous couvert d’un visa court séjour valable du 6 octobre 2017 au 3 avril 2018 puis s’y être maintenus. Le 24 août 2022, M. B a présenté une demande tendant à la délivrance d’une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, à titre subsidiaire, son admission exceptionnelle au séjour « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code. La préfecture de Vaucluse a accusé réception de sa demande le 29 août 2022. M. B demande au tribunal d’annuler la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». La décision par laquelle un préfet rejette une demande de titre de séjour est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de ces dispositions. Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».
4. En vertu des dispositions précitées, la décision refusant la délivrance d’une carte de séjour temporaire constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées. Par suite, il est loisible à l’intéressé de demander, dans le délai de recours contentieux, les motifs de la décision implicite ayant le même objet et, par conséquent, en l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité. Le silence gardé pendant plus d’un mois sur une demande de communication des motifs d’une décision implicite de rejet n’a pas pour effet de faire naître une nouvelle décision implicite de rejet détachable de la première et pouvant faire elle-même l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Ce silence permet seulement à l’intéressé de se pourvoir sans condition de délai contre la décision implicite initiale qui, en l’absence de communication de ses motifs, se trouve entachée d’illégalité.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a demandé, par un premier courrier du 2 janvier 2023, réceptionné par les services de la préfecture du Vaucluse le 5 janvier 2023 et par un second courrier du 2 février 2023, réceptionné le 6 février 2023, la communication des motifs du refus de sa demande de titre de séjour né du silence gardé pendant plus de quatre mois par la préfète de Vaucluse sur sa demande de titre de séjour présentée le 24 août 2022. Dès lors que l’administration préfectorale ne lui a pas communiqué les motifs de la décision implicite de rejet dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, M. B est fondé à soutenir que la préfète de Vaucluse a méconnu l’obligation de motivation qui s’imposait à elle conformément aux dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à solliciter l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 24 août 2022.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard aux motifs d’annulation retenu au point 5, l’exécution du présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que l’administration procède au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision, et qu’il soit muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que le préfet de Vaucluse ait statué sur son cas. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide (). ».
9. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Bruna-Rosso, avocat de M. B, d’une somme de 1 000 euros, au titre des honoraires et frais que le requérant aurait exposés s’il n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er :La décision par laquelle la préfète de Vaucluse a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B le 24 août 2022 est annulée.
Article 2 :Il est enjoint au préfet du Vaucluse de réexaminer la demande de M. B dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 :L’Etat versera à Me Bruna-Rosso la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Bruna-Rosso et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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