Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 23 déc. 2025, n° 2302785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302785 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023 et un mémoire en réplique enregistré le 23 juillet 2024, Mme B… D… et M. E… A…, représentés par Me Taesch, demandent au tribunal :
1°) d’homologuer le rapport d’expertise judiciaire déposé par M. C… le 30 janvier 2023 ;
2°) de condamner la commune de Crévic à réaliser les travaux prescrits par l’expert judiciaire afin de mettre un terme aux problématiques d’infiltrations et d’humidité qu’ils rencontrent, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de condamner la commune de Crévic à leur verser la somme de 3 478,75 euros au titre du préjudice matériel subi s’agissant des frais de remise en état de leur immeuble, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction ;
4°) de condamner la commune de Crévic à leur verser la somme de 200 euros par mois, au titre du trouble de jouissance subi depuis le mois d’octobre 2018, soit au jour de la rédaction de la requête, la somme de 12 000 euros et jusqu’au jour de la décision à venir ;
5°) de condamner la commune de Crévic aux entiers dépens, en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Crévic la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité sans faute de la commune est engagée dès lors qu’elle a agi en qualité de maître d’ouvrage des travaux leur ayant causé des dommages ;
- la présence importante d’humidité constatée à leur domicile est due à la réalisation des travaux de démolition d’un immeuble voisin et de création d’un parking, les travaux n’ayant pas été réalisés dans les règles de l’art ;
- ils sont fondés à demander la condamnation de la commune à réaliser les travaux nécessaires afin de remédier aux désordres subis et décrits dans le rapport de l’expert ;
- ils ont subi un préjudice matériel à hauteur de 3 478,75 euros, correspondant au coût des travaux de reprise fixé par l’expert, auquel il conviendra d’appliquer le coût d’indice BT01 ;
- ils ont subi un préjudice de jouissance depuis l’acquisition de leur maison en mars 2018, estimé à 200 euros par mois depuis le mois d’octobre 2018, soit au jour de la rédaction de la requête, la somme de 12 000 euros.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 27 février et 22 novembre 2024, la commune de Crévic, représentée par Me Tadic, conclut :
- à titre principal, au rejet de la requête ;
- à titre subsidiaire,
- à ce que le montant total des travaux de reprise en lien avec les travaux réalisés par la commune s’élève, après l’application d’un coefficient de vétusté de 30 %, à la somme de 1 545,64 euros TTC ;
- à ce qu’il soit constaté que les requérants ont d’ores et déjà reçu de la part de la compagnie d’assurances de la commune de Crévic, la somme de 1 808,22 euros TTC ;
- à condamner les requérants à payer à la commune de Crévic la somme de 262,58 euros au titre du trop-perçu ;
- en tout état de cause,
- à ce que la société Thiriet TP SAS soit condamnée au paiement de la somme de 13 328,02 euros au titre des travaux de reprise de l’étanchéité du parking, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date d’introduction de la requête, les intérêts étant capitalisés ;
- à ce que la société Thiriet TP SAS soit condamnée à payer à la commune de Crévic la somme de 3 160,80 euros au titre des travaux effectués en juillet 2021 majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 août 2021 date du paiement, les intérêts étant capitalisés ;
- sur l’appel en garantie,
- à ce que la société Thiriet TP SAS soit condamnée à garantir la commune de Crévic de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal, qu’intérêts et frais ;
- de mettre à la charge de Mme D… et M. A… et de la société Thiriet TP SAS, solidairement, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la société Thiriet TP doit être condamnée à la garantir dès lors qu’elle est intervenue à deux reprises pour réaliser des travaux et que l’expert a conclu à des malfaçons ;
- elle a dû faire intervenir une nouvelle entreprise pour reprendre l’étanchéité du mur en 2023 pour un montant total de 13 328,02 euros et cette somme ne doit pas rester à sa charge dès lors que la garantie décennale est acquise dans la mesure où l’étanchéité du mur est défaillante ;
- les travaux fixés par l’expert ont été réalisés par la commune au cours de l’année 2023 ;
- la somme demandée par les requérants au titre de leur préjudice matériel ne correspond pas à celle fixée par l’expert ;
- les requérants ont déjà été indemnisés de leur préjudice matériel par l’assurance de la commune ;
- l’expert n’a retenu aucun trouble de jouissance dans son rapport ;
- elle est fondée à obtenir la condamnation de la société Thiriet TP à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, tant en principal, qu’intérêt et frais.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 2 septembre et 23 décembre 2024, la société Thiriet TP SAS, représentée par Me Canonica, conclut :
- à titre principal, au rejet des conclusions présentées par la commune de Crévic et à ce que soit mise à sa charge la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, à ce que la responsabilité de la commune soit engagée sans que sa responsabilité puisse être inférieure à 50 % et à ce qu’il soit jugé que la somme susceptible d’être mise en compte au titre des travaux de reprise de l’étanchéité du parking soit fixée à 3 160,80 euros ;
- à titre infiniment subsidiaire, à ce que le coût des travaux soit fixé à la somme de 9 397,96 euros et à ce qu’une part, qui ne saurait être inférieure à 50 %, soit délaissée à la commune de Crévic ;
- en tout état de cause, au rejet des conclusions présentées par la commune de Crévic tendant à la condamnation de la société Thiriet TP SAS au règlement de la somme de 3 160,80 euros et au rejet de la requête de M. A… et Mme D….
Elle fait valoir que :
- à titre principal, sa responsabilité ne peut pas être engagée, dès lors que le sinistre est dû, ainsi que l’expert l’a relevé, à une absence d’ouvrage résultant d’un défaut de conception totalement imputable à la commune dont la responsabilité est pleine et entière ;
- à titre subsidiaire, la responsabilité de la commune de Crévic, intervenue en qualité de maître d’œuvre, devrait être retenue selon une proportion qui ne saurait être inférieure à 50 % ;
- le quantum des demandes présentées tant par les requérants que par la commune de Crévic est surévalué ;
- le coût des travaux de reprise ainsi que les indemnités qui pourraient être allouées devront rester pour partie à la charge de la commune de Crévic.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par la commune de Crévic tendant à la condamnation de la société Thiriet TP à lui verser la somme totale de 16 488,82 euros dès lors qu’elles relèvent d’un litige distinct de celui soulevé par la requête de Mme D… et M. A….
Des observations ont été présentées en réponse à ce moyen d’ordre public pour la société Thiriet TP SAS par un mémoire enregistré le 8 décembre 2025.
Vu :
- le rapport d’expertise définitif du 31 janvier 2023 ;
- l’ordonnance du 21 mars 2023 par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy a taxé et liquidé les frais d’expertise à la somme totale de 1 587,92 euros ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Coudert,
- les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
- les observations de Me Tadic, représentant la commune de Crévic,
- et les observations de Me Remy, substituant Me Canonica, représentant la société Thiriet TP SAS.
Considérant ce qui suit :
Mme D… et M. A… sont propriétaires d’une maison d’habitation sise 1 rue Joffre à Crévic (Meurthe-et-Moselle). Ayant constaté l’apparition de désordres qu’ils imputent à des travaux publics réalisés par la commune, ils ont saisi le juge des référés du tribunal afin qu’il ordonne une mesure d’expertise. M. C…, expert, a déposé son rapport final le 31 janvier 2023. Leur demande indemnitaire préalable ayant été implicitement rejetée, Mme D… et M. A…, par la présente requête, demandent au tribunal de condamner la commune de Crévic à les indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de la réalisation des travaux litigieux et de lui enjoindre de procéder aux travaux nécessaires pour remédier aux désordres affectant leur immeuble.
Sur les conclusions à fin d’homologation du rapport d’expertise :
En l’absence de tout texte le prévoyant, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’homologuer un rapport d’expertise. Ces conclusions ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne le cadre du litige :
La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d’une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l’indemniser des conséquences dommageables de ce comportement.
Elle peut également, lorsqu’elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu’elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets. De telles conclusions à fin d’injonction ne peuvent être présentées qu’en complément de conclusions indemnitaires.
De la même façon, le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d’une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu’il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu’en complément de conclusions indemnitaires.
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Crévic :
Même en l’absence de faute, le maître d’ouvrage ainsi que, le cas échéant, le maître d’œuvre, et les constructeurs chargés des travaux sont responsables solidairement à l’égard des tiers des dommages causés à ceux-ci par l’exécution d’un travail public. Ces personnes ne peuvent dégager leur responsabilité que si elles établissent que ces dommages sont imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime, sans que puisse être utilement invoqué le fait d’un tiers. Il appartient au tiers, victime d’un dommage de travaux publics, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre, d’une part, les travaux publics et, d’autre part, le préjudice dont il se plaint.
Il résulte de ce qui vient d’être dit que la responsabilité sans faute de la commune de Crévic est susceptible d’être engagée à l’égard de Mme D… et M. A… qui ont la qualité de tiers par rapport aux travaux réalisés place de la République, dans la mesure toutefois où les désordres affectant l’immeuble leur appartenant sont la conséquence directe desdits travaux.
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise établi par M. C…, qu’un taux important d’humidité a été constaté à l’intérieur de la maison d’habitation des requérants, au rez-de-chaussée au niveau du séjour ainsi que dans la cuisine. Des remontées d’humidité sont également présentes sur la périphérie des murs en partie basse de la cave, au sous-sol. L’extérieur du bâtiment côté cour fait également l’objet d’un début de décollement de crépis et le film alvéolaire d’étanchéité, à l’extérieur côté parking, n’est pas plaqué contre la maçonnerie de façon continue. Il résulte également de l’instruction que les désordres constatés sur l’immeuble de Mme D… et M. A… trouvent leur origine directe et certaine dans les travaux de démolition de l’immeuble jouxtant leur propriété en 2015, et la création du parking place de la République en août 2016, alors par ailleurs que les travaux réalisés en juillet 2021 par la commune de Crévic n’ont pas permis de remédier aux désordres. Les requérants établissant l’existence d’un lien de causalité entre les désordres affectant leur immeuble et les travaux litigieux, ils sont fondés à engager la responsabilité sans faute de la commune de Crévic.
Il résulte également des conclusions de l’expertise que les désordres affectant l’immeuble des requérants sont imputables à hauteur de 90 % aux travaux entrepris par la commune et à hauteur de 10 % à des ponts thermiques.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’indemnisation :
L’indemnité susceptible d’être allouée à la victime d’un dommage de travaux publics a pour vocation de replacer cette dernière, autant que faire se peut, dans la situation qui aurait été la sienne, si le dommage ne s’était pas produit. A ce titre, si elle est en droit d’obtenir l’indemnisation de l’intégralité des préjudices, qui sont en lien direct et certain avec les travaux incriminés, il lui appartient d’établir par tous moyens la réalité de ces derniers, tant dans leur principe que dans leur montant.
S’agissant du préjudice matériel :
Il résulte de l’instruction que l’expert judiciaire a fixé le coût des travaux de remise en état de l’intérieur de l’habitation de Mme D… et M. A… à la somme de 2 453,42 euros. Si les requérants demandent dans leurs écritures la condamnation de la commune de Crévic à leur verser une somme de 3 478,75 euros en réparation de leur préjudice matériel, ils n’établissent par aucune pièce le bien-fondé du montant qu’ils demandent. Il y a lieu, par suite, de fixer à 2 453,42 euros le montant du préjudice matériel subi par Mme D… et M. A…, soit, après application du partage de responsabilité défini au point 9 du présent jugement, une somme de 2 208,08 euros.
Les conséquences dommageables des désordres doivent être évaluées à la date où, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer. Il n’en va autrement que si ces travaux sont retardés par une cause indépendante de la volonté de la victime. Si, en l’espèce, l’expert a déposé son rapport le 31 janvier 2023, définissant la nature et l’étendue des travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres, il résulte de l’instruction que la commune n’a procédé aux travaux publics permettant de mettre en conformité l’étanchéité côté parking qu’en novembre 2023. Par suite, les requérants sont fondés à demander que la somme de 2 208,08 euros soit indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction de janvier 2023 et jusqu’à l’indice BT01 de décembre 2023, les requérants ne justifiant ni même n’alléguant s’être trouvés dans l’impossibilité technique ou financière de faire effectuer les travaux à compter de cette dernière date.
Il ne résulte pas de l’instruction que l’indemnisation accordée à Mme D… et M. A… en réparation de leur préjudice matériel apporterait une plus-value à leur immeuble. Dès lors, la demande de la commune tendant à ce que soit appliqué un coefficient de vétusté doit être écartée. En revanche, il résulte de l’instruction que les requérants ont été indemnisés le 9 décembre 2019 à hauteur de la somme de 1 808,22 euros par l’assurance de la commune de Crévic afin de réparer le préjudice résultant des travaux à réaliser à l’intérieur de leur habitation. Les requérants n’établissent pas ni même ne soutiennent qu’ils auraient effectué les travaux correspondants et que de nouveaux désordres seraient apparus depuis lors. Par suite, il y a lieu de déduire cette somme de 1 808,22 euros du montant alloué par le présent jugement à Mme D… et M. A… en réparation de leur préjudice matériel.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la commune de Crévic à verser aux requérants la somme de 2 208,08 euros, indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction de janvier 2023 et jusqu’à l’indice BT01 de décembre 2023, sous déduction de la somme de 1 808,22 euros.
S’agissant du trouble de jouissance :
Mme D… et M. A… soutiennent qu’ils subissent un préjudice de jouissance depuis l’acquisition de leur maison, du fait de la présence excessive d’humidité liée en partie aux travaux réalisés par la commune et de l’inaction de celle-ci afin de faire cesser le préjudice. Ils soutiennent également que la commune aurait laissé un trou béant réalisé durant l’expertise, occasionnant un risque de chute pour leurs enfants. Il sera fait une juste appréciation du trouble de jouissance subi par les intéressés en condamnant la commune de Crévic à leur verser la somme de 1 000 euros à ce titre.
En ce qui concerne les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte à la commune de réaliser les travaux prescrits par l’expert :
Il résulte de l’instruction que la commune de Crévic a fait procéder à la réalisation des travaux fixés par l’expert à la fin de l’année 2023. Mme D… et M. A… n’établissent pas la persistance de l’abstention fautive de la commune. Dès lors, leurs conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de procéder aux travaux doivent être rejetées.
Sur les conclusions d’appel en garantie présentées par la commune de Crévic :
La commune de Crévic demande au tribunal de condamner la société Thiriet TP à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre par le présent jugement. Il résulte de l’instruction que cette société, avec d’autres entreprises, a participé aux travaux publics de démolition et de construction d’un parking réalisés par la commune en 2015 et 2016 et qu’elle a procédé, en 2021, à des travaux de reprise de l’étanchéité du mur, dont l’expert judiciaire a estimé qu’ils n’avaient pas été faits dans les règles de l’art. Il résulte de l’instruction, la commune n’apportant pas d’élément précis quant à la responsabilité de la société Thiriet TP dans les malfaçons entachant les travaux effectués en 2015 et 2016, que cette société doit être condamnée à garantir la commune de Crévic à hauteur de 50 % de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre par le présent jugement.
Sur les conclusions de la commune de Crévic tendant à la condamnation de la société Thiriet TP au remboursement du coût des travaux de reprise :
La commune de Crévic entend obtenir la condamnation de la société Thiriet TP à lui verser, d’une part, la somme de 3 160,80 euros correspondant au montant des travaux de reprise réalisés par cette société au cours de l’été 2021 et, d’autre part, la somme de 13 328,02 euros correspondant aux travaux réalisés, postérieurement à l’intervention de la société Thiriet TP, par une autre entreprise, afin de reprendre l’étanchéité du mur. Toutefois, ces demandes ne présentent pas un rapport direct avec l’objet du litige, par lequel les requérants, propriétaires d’une maison d’habitation ayant subi des dommages du fait de la réalisation de travaux public, demandent la condamnation de la commune à les indemniser de leurs préjudices. Dès lors qu’elles portent sur un litige distinct, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…) ».
Les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 587,92 euros, doivent être mis à la charge définitive de la commune de Crévic.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Crévic le versement à Mme D… et M. A… d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme D… et M. A…, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la commune de Crévic et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Crévic sur le fondement de ces mêmes dispositions à l’encontre de la société Thiriet TP.
Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Thiriet TP au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Crévic est condamnée à verser à Mme D… et M. A… la somme de 2 208,08 euros, indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction de janvier 2023 et jusqu’à l’indice BT01 de décembre 2023, sous déduction de la somme de 1 808,22 euros, en réparation de leur préjudice financier, ainsi qu’une somme de 1 000 euros en réparation du trouble de jouissance.
Article 2 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 587,92 euros sont mis à la charge définitive de la commune de Crévic.
Article 3 : La commune de Crévic versera une somme de 1 500 euros à Mme D… et M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D… et M. A… est rejeté.
Article 5 : La société Thiriet TP est condamnée à garantir la commune de Crévic à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre par les articles 1er, 2 et 3 du présent jugement.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la commune de Crévic et les conclusions présentées par la société Thiriet TP SAS sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et à Mme B… D…, à la commune de Crévic et à la société Thiriet TP SAS.
Délibéré après l’audience publique du 9 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
B. CoudertL’assesseure la plus ancienne,
F. Milin-Rance
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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