Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 17 juil. 2025, n° 2510937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510937 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er juin 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Ouillon, vice-président, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 juillet 2025 :
— le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Seltene, avocate désignée d’office, représentant M. A, qui conclut, par les mêmes moyens, aux mêmes fins que la requête ainsi qu’à l’annulation de l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné l’intéressé à résidence et à ce que la somme de 1000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle fait valoir en outre, d’une part, s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qu’elle a été prise sans qu’il ait été procédé à un examen de sa situation et, d’autre part, s’agissant de la décision portant assignation à résidence, que le nom de son auteur n’est pas mentionné et qu’elle est disproportionnée.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 2 juillet 1984, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 19 décembre 2021. Par un arrêté du 1er juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par un second arrêté du 6 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, sans délai et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Pascal Gauci, secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait, en vertu d’un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n° 2024-50 du 15 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, d’une délégation de ce préfet à l’effet de signer tous les arrêtés relevant des attributions de l’État dans le département aux nombres desquelles figurent les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fonde. Par suite, le moyen tiré l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation individuelle du requérant. Le moyen soulevé doit ainsi être écarté.
5. En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle n’est assorti d’aucunes précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit pour ce motif être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er juin 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
7. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ». Lorsque la décision est signée par délégation, ce sont les nom, prénom et qualité de la personne signataire qui doivent être mentionnés.
8. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté préfectoral en litige a été signé pour le préfet et par délégation mais aucune mention apposée à proximité de la signature, peu lisible en elle-même, de son auteur ne précise les nom et prénom de ce dernier ni même, au demeurant, sa qualité. Aucune autre mention de cet arrêté ne permet d’identifier la personne qui en est l’auteur et de vérifier qu’il a été signé par une autorité compétente. Le préfet ne contredit pas ce constat et n’établit pas que l’exemplaire original de l’arrêté attaqué aurait comporté les mentions exigées par l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration en caractères lisibles. Par suite, M. A est fondé à soutenir que cet arrêté méconnait les exigences prescrites par les dispositions de l’article L. 212-1 du code cité ci-dessus.
9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen soulevé à son encontre, l’arrêté portant assignation à résidence du 6 juin 2025 doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 juin 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. A à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 17 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. Ouillon La greffière,
signé
M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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