Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 27 mai 2025, n° 2203678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2203678 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 décembre 2022, 19 septembre 2023, 22 décembre 2023, et 7 mars 2024, la société Norba Lorraine, représentée par Me Delfour, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Office public de l’Habitat de la Meuse à lui verser la somme de 24 990,82 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires à compter du 5 février 2022, en règlement du décompte général et définitif tacite du marché du lot « menuiserie extérieure, PVC, acier » dont elle était titulaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Office public de l’Habitat de la Meuse la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— ses prétentions tendant au règlement du solde du marché dont elle était titulaire sont recevables, dès lors qu’elle a adressé au maître de l’ouvrage son projet de décompte final dans le respect de l’article 13.3 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, auquel était joint un mémoire en réclamation exposant les motifs pour lesquels elle conteste l’application de pénalités, pour des retards sans lien avec la suspension du chantier consécutive à la période de confinement induite par la pandémie de Covid 19 ; elle n’est pas forclose au sens de l’article 50.3 du cahier des clauses administratives générales, dont les dispositions lui sont inopposables, dès lors qu’elles concernent les réclamations auxquelles donne lieu le décompte général, et non pas l’hypothèse où, comme en l’espèce, le maître de l’ouvrage est défaillant dans l’établissement du décompte général et définitif ;
— elle justifie avoir régulièrement notifié son projet de décompte final, puis son projet de décompte général, au maître de l’ouvrage ainsi qu’au maître d’œuvre ;
— l’établissement d’un décompte général et définitif tacite est acquis à compter du 4 janvier 2022 dans les conditions de l’article 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales, le maître de l’ouvrage se bornant à rejeter les projets de décompte qui lui ont été soumis ;
— la cahier des clauses administratives particulières ne déroge pas à l’article 13.3 du cahier des clauses administratives générales ;
— la contestation des pénalités de retard par l’Office public de l’Habitat de la Meuse est inopérante, dès lors qu’elle ne fait pas obstacle à l’établissement d’un décompte général et définitif ;
— le procès-verbal de levée de réserves dressé le 15 avril 2022 vaut quitus de levée de réserves au sens de l’article 3.7 du cahier des clauses administratives particulières ;
— en tout état de cause, les travaux ont été suspendus à trois reprises pour cause de confinement résultant de la pandémie de Covid 19, suspensions d’une durée minimale de 168 jours entre le 17 mars 2020 et le 3 mai 2021, de sorte que l’application de pénalités de retard du 1er juin 2020 au 7 juin 2021, de 34 035,75 euros et correspondant à 295 jours, est infondée, le maître de l’ouvrage s’étant engagé à ne pas décompter de pénalités pour les retards en lien avec l’arrêt du chantier induit par la période de confinement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 juillet 2023, 20 octobre 2023, ainsi que par un mémoire enregistré le 14 avril 2024 et non communiqué, l’Office public de l’Habitat de la Meuse, représenté par Me Manlaahmad, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête de la société Norba Lorraine ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que la société Groupe Acanthe Architectes, mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre, le garantisse des éventuelles condamnations prononcées à son encontre ;
3°) à ce que soit mise à la charge de la société Norba Lorraine et, à titre subsidiaire, de la société Groupe Acanthe Architectes, la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, d’une part, faute pour le titulaire d’avoir préalablement adressé un mémoire en réclamation, dans les conditions de l’article 50.1 du cahier des clauses administratives générales Travaux, et d’autre part, pour tardiveté au sens de son article 50.3.3, faute d’avoir contesté sa décision du 18 novembre 2021 critiquant le projet de décompte transmis par la société requérante qui ne comporte aucune retenue au titre des pénalités de retard qu’il lui a infligées ;
— subsidiairement, la société requérante ne peut se prévaloir de l’existence d’un décompte général et définitif tacite, dès lors qu’elle n’établit pas avoir respecté la procédure prévue à l’article 13.3.1 du cahier des clauses administratives générales Travaux ;
— le titulaire n’établit avoir adressé son projet de décompte final ni à Mme A, directrice générale, ni au maître d’œuvre ;
— la société requérante a méconnu les exigences prévues par l’article 3.7 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché litigieux du fait de l’absence de quitus de levée des réserves assortissant la réception des travaux avant le solde définitif du marché, ce qui fait obstacle à la naissance d’un décompte général et définitif ;
— subsidiairement, le maître d’œuvre doit le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, dès lors que la société Groupe Acanthe Architectes engage sa responsabilité pour faute pour ne pas l’avoir mis en mesure de se prononcer en toute connaissance de cause sur le projet de décompte final et sur le projet de décompte général, devenu le décompte général et définitif, et pour n’avoir pas vérifié le projet de décompte final du titulaire et le projet de décompte général, au titre de sa mission de direction de l’exécution des travaux.
Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2023, la société Groupe Acanthe Architectes, représentée par Me Lebon, conclut :
1°) au rejet des conclusions d’appel en garantie formé par l’Office public de l’Habitat de la Meuse à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que sa part de responsabilité soit limitée à 10 % et porte sur les seules pénalités de retard ;
3°) à ce que soit mise à la charge de l’Office public de l’Habitat de la Meuse la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête de la société Norba Lorraine étant irrecevable, les conclusions d’appel en garantie formée par l’Office public de l’Habitat de la Meuse sont sans objet ;
— en l’absence de transmission d’un projet de décompte final conforme aux exigences de l’article 13.3.1 du cahier des clauses administratives générales Travaux, faute d’être accompagné des pièces prévues par son article 13.2.7, l’Office public de l’Habitat de la Meuse ne peut lui reprocher de ne pas avoir vérifié le projet de décompte final établi par le titulaire du marché ;
— elle n’a pas manqué à son devoir de conseil et d’assistance envers le maître de l’ouvrage qui était parfaitement informé des pénalités de retard encourues par le titulaire, et qui ne l’a pas mis en mesure de vérifier le projet de décompte général du titulaire dans les délais impartis ;
— elle est exempte de tout reproche dans l’exécution de sa mission de direction de l’exécution des travaux ;
— si une faute devait lui être imputée, la négligence du maître de l’ouvrage est de nature à l’exonérer de toute responsabilité ;
— sa part de responsabilité ne saurait excéder 10 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— l’arrêté du 3 mars 2014 modifiant l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bourjol,
— les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique,
— et les observations de Me Delfour, représentant la société Norba Lorraine, les observations de Me Issa, substituant Me Manlaahmad, représentant l’Office public de l’Habitat de la Meuse, et les observations de Me Degoulet, représentant la société Groupe Acanthe Architectes.
Considérant ce qui suit :
1. L’Office Public de l’Habitat de la Meuse a confié à la société Norba Lorraine le lot n°3 « Menuiserie extérieure PVC- Acier », d’un marché public de travaux ayant pour objet la réhabilitation de 32 logements, sis 9 et 11 Allée des Roses à Saint-Mihiel, pour un montant de 229 434 euros hors taxes, modifié par un avenant du 2 juillet 2020 ayant pour objet de valider les modalités de reprise de l’activité à la suite de la période de confinement consécutive à la pandémie de Covid 19 et son impact financier. La maîtrise d’œuvre a été confiée à un groupement, dont la société Groupe Acanthe Architectes est le mandataire. Le 21 octobre 2021, la société Norba Lorraine a établi son projet de décompte final, adressé au maître de l’ouvrage et au maître d’œuvre, puis a notifié son projet de décompte général à l’Office public de l’Habitat de la Meuse le 22 décembre 2021, et à la société Groupe Acanthe Architectes, le 24 décembre 2021. Estimant que ce projet de décompte général a acquis le 4 janvier 2022 le caractère d’un décompte général et définitif tacite, la société Norba Lorraine a, par courrier du 21 février 2022, rejeté la demande du maître de l’ouvrage tendant à ce que son projet de décompte soit rectifié pour intégrer les pénalités de retard qui lui ont été infligées, en dernier lieu par courrier du 18 novembre 2021. Par sa requête, estimant que l’Office public de l’Habitat de la Meuse reste redevable d’un solde de 24 990,82 euros, la société Norba Lorraine demande la condamnation de l’Office public de l’Habitat de la Meuse à lui verser cette somme.
Sur la naissance d’un décompte général et définitif tacite :
2. D’une part, si les parties à un marché public de travaux peuvent convenir que l’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution de ce marché est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde, arrêté lors de l’établissement du décompte définitif, détermine leurs droits et obligations définitifs, elles n’y sont pas tenues.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 2112-3 du code de la commande publique : « Lorsque le marché fait référence à des documents généraux, il comporte, le cas échéant, l’indication des articles de ces documents auxquels il déroge ». Aux termes de l’article 1er du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux, dans sa version résultant de l’arrêté du 8 septembre 2009 modifié par l’arrêté du 3 mars 2014, applicable au marché en litige : « Ces marchés peuvent prévoir de déroger à certaines de ces stipulations. / Ces dérogations doivent figurer dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) qui comporte une liste récapitulative des articles du CCAG auxquels il est dérogé ». Enfin, aux termes de l’article 51 de ce cahier des clauses administratives générales : « Le dernier article du cahier des clauses administratives particulières indique la liste récapitulative des articles du cahier des clauses administratives générales auxquels il est dérogé ». Il résulte de ces dispositions que si l’article 1er précité du cahier des clauses administratives générales prévoit que le cahier des clauses administratives particulières du marché comporte une liste récapitulative des articles du cahier des clauses administratives générales auxquels il est dérogé, cette obligation n’est pas prescrite à peine de nullité de la dérogation.
4. En l’espèce, dès lors que l’article 3.7 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché en litige, afférent au « mémoire définitif – décompte final et solde », prévoit que, « Avant le solde définitif de son marché, l’entrepreneur devra obtenir : quitus de levées des réserves formulées lors de la réception () », les parties doivent être regardées comme ayant voulu déroger, en ce qui concerne la procédure d’établissement du décompte général et définitif, au principe selon lequel la réception, avec ou sans réserve, est sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l’exécution du marché, dont la détermination intervient définitivement lors de l’établissement du solde du décompte définitif. La circonstance que cette dérogation à l’article 13 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux ne soit pas énumérée dans la liste récapitulative des dérogations figurant au cahier des clauses administratives particulières ne fait pas obstacle, en l’absence de mention en ce sens dans ce document, à ce que cette dérogation soit opposable aux cocontractants.
5. Il résulte de l’instruction que la levée des réserves n’était pas intervenue lors de l’établissement du projet de décompte final en octobre 2021 de la société Norba Lorraine, comme d’ailleurs du projet de décompte général en décembre 2021. Ainsi que le fait valoir l’Office public de l’Habitat de la Meuse, faute pour la société Norba Lorraine de pouvoir justifier avoir obtenu quitus de levée des réserves des travaux préalablement à l’établissement du solde définitif de son marché, les prescriptions de l’article 3.7 précité du cahier des clauses administratives particulières, qui prévoient que le titulaire du marché doit être en possession du quitus de levée des réserves avant de pouvoir établir le solde définitif, faisaient obstacle à l’établissement d’un décompte général et définitif.
6. Si la société Norba Lorraine fait valoir que les réserves ont finalement été levées, le procès-verbal de levée des réserves ayant été dressé le 13 avril 2022 par le maître d’œuvre et approuvé le 16 mai suivant par le maître de l’ouvrage, cette circonstance est sans incidence sur le fait que ses courriers tendant à l’établissement du décompte final puis général sont intervenus de manière prématurée.
7. Par suite, la société Norba Lorraine ne saurait se prévaloir de la naissance d’un décompte tacite, de sorte que sa requête est irrecevable.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions tendant à ce que l’Office public de l’Habitat de la Meuse soit condamné à verser à la société Norba Lorraine la somme de 24 990,82 euros ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. () ». Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Norba Lorraine est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Office public de l’Habitat de la Meuse et par la société Groupe Acanthe Architectes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Norba Lorraine, à la société Groupe Acanthe Architectes et à l’Office public de l’Habitat de la Meuse.
Délibéré après l’audience publique du 6 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
A. Bourjol
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2203678
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