Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 27 mai 2025, n° 2203678
TA Nancy
Rejet 27 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Respect des procédures de décompte

    La cour a estimé que la société Norba Lorraine n'avait pas respecté les exigences de la procédure d'établissement du décompte général et définitif, notamment l'absence de quitus de levée des réserves.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit aux conclusions des parties sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Résumé par Doctrine IA

La société Norba Lorraine a demandé au tribunal de condamner l'Office public de l'Habitat de la Meuse à lui verser 24 990,82 euros, ainsi que des intérêts moratoires, en raison d'un décompte général et définitif tacite relatif à un marché de travaux. Les questions juridiques posées concernaient la recevabilité de la requête et la validité du décompte général, notamment en lien avec la levée des réserves. La juridiction a conclu que la requête était irrecevable, car Norba Lorraine n'avait pas obtenu le quitus de levée des réserves avant d'établir son décompte, rendant ainsi inopérante sa demande de paiement. Les conclusions de l'Office public de l'Habitat et de la société Groupe Acanthe Architectes ont également été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Nancy, ch. 3, 27 mai 2025, n° 2203678
Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
Numéro : 2203678
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 27 mai 2025, n° 2203678