Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 16 mai 2025, n° 2306717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306717 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2023, M. A C et Mme B C, représentés par Me Raffin, demandent au tribunal :
1°) de désigner, en application de l’article R. 625-3 du code de justice administrative, un amicus curiae avec pour mission de préciser la réalité des conséquences du projet d’implantation de la canalisation sur la zone humide ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2023 par lequel la préfète du Rhône a institué une servitude d’utilité publique au bénéfice du syndicat intercommunal d’assainissement de la haute vallée de l’Yzeron (SIAHVY) sur la parcelle n° AH158 lieu-dit Les Granges sur le territoire de la commune de Pollionnay, ensemble la décision du 14 juin 2023 rejetant leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et du SIAHVY une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme C soutiennent que :
— le dossier d’enquête publique présente de nombreuses incohérences, et erreurs d’appréciation quant à la réalité du projet et la nécessité de sauvegarder les fonctionnalités écosystémiques de la zone humide ;
— la notice explicative du dossier d’enquête publique est largement incomplète quant à la justification de l’utilité publique, à la présentation des impacts réels du projet sur les milieux naturels, ne présente pas le tracé exact de la future canalisation et ne permet pas de rendre compte des espaces qui vont être touchés, elle ne présente aucune possibilité de tracé alternatif ;
— ces insuffisances de la notice explicative étaient de nature à vicier l’information du public ;
— il y a lieu d’ordonner la réalisation d’une expertise en application de l’article R. 625-3 du code de justice administrative afin de préciser la réalité des conséquences du projet sur la zone humide ;
— le tracé de la canalisation sur la parcelle AH158 se situe dans une zone humide, et pendant la phase des travaux il y aura des impacts sur le lit de la rivière humide impliquant la soustraction d’une partie de la zone humide et pouvant également se traduire par la déviation du cours de la rivière, l’assèchement ou le remblai de la zone humide, la destruction de frayères, zones de croissances ou zones d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des bactériens ;
— le projet aurait dû faire l’objet d’une déclaration à la stricte protection des espèces en application de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ;
— le projet est dépourvu d’utilité publique dès lors que ses inconvénients sont excessifs par rapport aux avantages qui s’attachent à sa réalisation ; en particulier, l’absence d’étanchéité du réseau actuel n’est pas démontrée, de même que les dangers pour le milieu naturel, et le projet empiète complètement sur la zone humide ;
— le SIAHVY n’a envisagé aucun tracé alternatif alors même que l’implantation de la canalisation sur la propriété des requérants sera faite au milieu même de la zone humide, alors que la parcelle concernée comportait une grande superficie n’abritant pas d’écosystème de zone humide.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 4 novembre 2024 par une ordonnance du 16 octobre 2024.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouyet,
— les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Roche représentant M. et Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre du schéma directeur d’assainissement adopté le 19 septembre 2019, le syndicat intercommunal d’assainissement de la Haute Vallée de l’Yzeron, qui exerce la compétence d’assainissement collectif de la commune de Pollionnay a entrepris un projet de réhabilitation du réseau public de transfert des eaux usées situé sur le territoire de cette commune. Afin de permettre le renouvellement d’une canalisation d’assainissement d’eaux usées, la préfète du Rhône a, par un arrêté du 28 février 2023 édicté à l’issue d’une enquête publique réalisée entre le 28 septembre et le 28 octobre 2022, institué une servitude d’utilité publique sur la parcelle cadastrée AH158 située au lieu-dit les Grandes, appartenant à M. et Mme C. Cette servitude donne au SIAHVY les droits suivants : enfouir dans une bande de terrain d’une largeur maximale de trois mètres une canalisation, une hauteur minimum de 0,60 mètre devant être respectée entre la génératrice supérieure de la canalisation et le niveau du sol après travaux, essarter dans la bande de terrain susvisée les arbres susceptibles de nuire à l’établissement et à l’entretien de la canalisation, accéder au terrain dans lequel la conduite sera enfouie, les agents chargés du contrôle bénéficiant du même droit d’accès, et effectuer tous travaux d’entretien et de réparation conformément aux dispositions de l’article R. 152-14 du code rural et de la pêche maritime. M. et Mme C demandent au tribunal d’annuler cet arrêté du 28 février 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime : « Il est institué au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d’établissement de canalisations d’eau potable ou d’évacuation d’eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit d’établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations. / L’établissement de cette servitude ouvre droit à indemnité. Il fait l’objet d’une enquête publique réalisée selon les modalités prévues au livre Ier du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. / Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article afin notamment que les conditions d’exercice de la servitude soient rationnelles et les moins dommageables à l’utilisation présente et future des terrains. »
3. En premier lieu, selon l’article R. 112-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : " Lorsque la déclaration d’utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d’ouvrages, l’expropriant adresse au préfet du département où l’opération doit être réalisée, pour qu’il soit soumis à l’enquête, un dossier comprenant au moins : / 1° Une notice explicative ; « . L’article R. 112-6 prévoit que : » La notice explicative prévue aux articles R. 112-4 et R. 112-5 indique l’objet de l’opération et les raisons pour lesquelles, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l’enquête a été retenu, notamment du point de vue de son insertion dans l’environnement ". Les inexactitudes, omissions ou insuffisances du dossier soumis à enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise à l’issue de cette enquête publique que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
4. Si les requérants font valoir que la notice explicative du projet ne permettrait pas de rendre compte des impacts réels du projet sur les milieux naturels ni de l’ampleur des espaces qui seront touchés par l’installation de la nouvelle canalisation, de tels éléments ne sont pas au nombre de ceux qui doivent figurer dans la notice explicative en application des dispositions précitées. Celles-ci n’imposent pas davantage à l’autorité administrative de présenter l’existence de tracés alternatifs, mais seulement les partis qu’elle a effectivement étudiés, et qui ne sauraient concerner par ailleurs de simples variations autour du projet retenus. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas d’ailleurs allégué par les requérants qu’un projet présentant des différences significatives aurait été envisagé par l’autorité administrative, la notice explicative ne présente pas d’insuffisance sur ce point.
5. En outre, et contrairement à ce que soutiennent M. et Mme C, la notice explicative jointe au dossier d’enquête publique expose en son point 5.3 les justifications de l’utilité publique du projet, et s’accompagne d’un plan de situation permettant de déterminer avec suffisamment de précision le tracé de la future canalisation. Si les requérants évoquent également des erreurs et « nombreuses incohérences » du dossier d’enquête publique, ils n’apportent aucune précision au soutien de telles allégations. Dès lors, le moyen tiré des insuffisances du dossier d’enquête publique doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’environnement : " I.- Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : / 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ; () « . En vertu de l’article L. 211-2 du même code : » La préservation et la gestion durable des zones humides définies à l’article L. 211-1 sont d’intérêt général. Les politiques nationales, régionales et locales d’aménagement des territoires ruraux et l’attribution des aides publiques tiennent compte des difficultés particulières de conservation, d’exploitation et de gestion durable des zones humides et de leur contribution aux politiques de préservation de la diversité biologique, du paysage, de gestion des ressources en eau et de prévention des inondations notamment par une agriculture, un pastoralisme, une sylviculture, une chasse, une pêche et un tourisme adaptés ".
7. Les requérants soutiennent que l’installation de la canalisation en zone humide aura des impacts sur celle-ci. Il ressort toutefois de la note d’impact rédigée par le maître d’œuvre le 20 avril 2023 que les travaux entrepris et le système d’assainissement sont prévus respectivement en limite et en dehors de la zone humide. Des mesures d’évitement, de correction ou de compensation sont néanmoins prévues, cette note indiquant que l’exécution des travaux a été prévue en période estivale afin d’éviter les effets de matelasse du sol et la perturbation des périodes de reproduction des batraciens et oiseaux, que le critère environnemental sera prépondérant pour le choix de l’entreprise en charge de ces travaux. De plus, il est prévu, afin d’éviter tout risque de pollution de la zone humide, que les aires de stationnement, de lavage des engins et de stockage du matériel seront aménagées en dehors de la parcelle des requérants, ainsi qu’une attention particulière à la gestion optimale des produits polluants et des déchets. En outre, il ressort de l’avis de la commissaire enquêtrice, non sérieusement contredit par les requérants, que le projet entrepris permettra d’assurer une meilleure préservation de la zone humide, dès lors que le réseau d’assainissement existant n’est plus étanche, et que la nouvelle canalisation qui le remplacera sera implantée sur zone sèche, permettant d’écarter le risque de pollution de la zone humide notamment pendant les périodes sèches. Enfin, si M. et Mme C évoquent également un impact sur le lit de la rivière durant la phase travaux, ainsi qu’un risque de déviation du cours de la rivière, de soustraction d’une partie de la zone humide et d’assèchement ou de remblai de la zone ainsi que de destruction de frayères, l’existence de tels risques, qui n’ont été relevés ni par l’autorité environnementale, ni par la commissaire enquêtrice ni par le maître d’œuvre, et que les requérants s’abstiennent d’étayer, n’est pas établie. Dès lors, le moyen tiré de ce que le projet justifiant l’établissement de la servitude d’utilité publique porterait atteinte à une zone humide en méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
8. En troisième lieu, si les requérants soutiennent que la déclaration d’utilité publique méconnaît les dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. En quatrième lieu, une opération ne peut être légalement déclarée d’utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier, les inconvénients d’ordre social, la mise en cause de la protection et de la valorisation de l’environnement, et l’atteinte éventuelle à d’autres intérêts publics qu’elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente.
10. Il ressort des pièces du dossier que l’instauration d’une servitude grevant la propriété des consorts C doit permettre de remplacer l’infrastructure vétuste reliant le centre bourg de la commune du Pollionnay au poste de refoulement de la Ganière qui, n’étant plus étanche, présente des dysfonctionnements récurrents lors des épisodes pluvieux, entraînant un risque de pollution des terrains traversés, dont la zone humide, en période sèche, un drainage du sol avec un apport important d’eaux claires parasites au réseau de collecte d’eaux usées en période de hautes eaux, ainsi qu’une saturation des ouvrages d’assainissement et des rejets directs au milieu naturel. De plus, le projet de réhabilitation du réseau public de transfert des eaux usées permettra de restituer au cours d’eau « Le Ratier », affluent de l’Yzeron, un volume d’eau claire estimé à environ 22 000 m3 par an, tout en évitant des rejets directs au milieu naturel et en évitant ainsi l’érosion créée par ce rejet. Le nouveau réseau, qui répond aux objectifs du schéma directeur d’assainissement validé le 19 septembre 2019 ainsi qu’à ceux du plan de gestion de la ressource en eau du bassin de l’Yzeron de 2017 s’agissant de la gestion de la ressource en eau, entraînera également une réduction des temps de fonctionnement du poste et des volumes d’eaux claires parasites rejetés sur le réseau de la métropole de Lyon et de la station d’épuration de Pierre-Bénite. Dans ces conditions, il est établi que l’opération en cause répond à une finalité d’intérêt général. Les requérants, qui ne contestent pas sérieusement l’utilité publique du projet, ne démontrent pas que l’opération pouvait être réalisée dans des conditions équivalentes sans recourir aux mesures critiquées ou qu’elle entraînerait des inconvénients excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente.
11. En dernier lieu, si M. et Mme C font valoir qu’une solution alternative existerait en partie nord ou sud de leur parcelle, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’apprécier l’opportunité qu’il y aurait pour le SIAHVY de choisir cet autre tracé, ni d’apprécier les mérites respectifs des différents tracés possibles, mais seulement d’examiner la légalité du tracé qui a été choisi.
12. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’ordonner la mesure d’amicus curiae sollicitée, que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 28 février 2023 par lequel la préfète du Rhône a institué une servitude d’utilité publique au bénéfice du syndicat intercommunal d’assainissement de la haute vallée de l’Yzeron (SIAHVY) sur la parcelle n° AH158 lieu-dit Les Granges sur le territoire de la commune de Pollionnay.
Sur les frais de l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat et du SIAHVY, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, une quelconque somme au bénéfice des consorts C au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme B C et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée au syndicat intercommunal d’assainissement de la haute vallée de l’Yzeron.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Allais, première conseillère,
Mme Pouyet, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La rapporteure
C. Pouyet La présidente
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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