Rejet 18 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 janv. 2025, n° 2500690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500690 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la garde à vue immédiate de son colocataire ;
2°) d’interdire temporairement à ce dernier de revenir à son domicile pendant le déroulement de l’enquête ;
3°) d’ordonner une protection juridique et policière renforcée à son égard jusqu’à ce que la procédure engagée à l’encontre de son colocataire aboutisse.
Vu :
— la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Timothée Gallaud,
vice-président, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
« Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. M. A fait état dans sa requête de violences et de menaces de mort qu’il auraient subies de la part de son colocataire et demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner le placement en garde à vue dudit colocataire, d’interdire temporairement à ce dernier de revenir à son domicile pendant le déroulement de l’enquête et d’ordonner une protection juridique et policière renforcée à son égard jusqu’à ce que cette enquête aboutisse. De telles mesures, qui s’inscrivent dans le cadre d’une procédure pénale que le requérant souhaite voir engagé à l’encontre de son colocataire, relèvent de la compétence exclusive de l’autorité judiciaire. Par suite, le litige principal auquel est susceptible de se rattacher les mesures d’urgence que sollicite du juge des référés M. A échappent manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Il suit de là qu’il y a lieu de rejeter la demande de ce dernier selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Melun, le 18 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé : T. Gallaud
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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