Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 25 mars 2025, n° 2501901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501901 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, M. A C, représenté par Me Martin, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au centre de rétention administrative à compter de l’ordonnance à intervenir, de lui laisser accéder aux soins en milieu hospitalier ;
3°) de mettre à la charge de l’État à verser à son conseil une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est constituée ; il souffre de l’œil droit et n’ a aucun moyen de se faire soigner ; les conséquences de l’absence de soins pourrait être irrémédiable ;
— le refus de soins porte une atteinte grave à son droit à la protection de la santé, objectif à valeur constitutionnelle tel que protégé par l’article 11 du Préambule de la Constitution du 19 octobre 1946 ; le droit à la protection de la santé est également consacré par la constitution de l’organisation mondiale de la santé, l’article 25 de la déclaration universelle des droits de l’homme, la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— il est dans une situation d’extrême précarité, d’insécurité et de mise en danger de sa santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 17 décembre 2021 relatif à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’abord, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes des dispositions de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Enfin, aux termes de son article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les dispositions de l’article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d’une audience.
3. Ensuite, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 17 décembre 2021 relatif à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative : « Il est institué au sein de chaque centre de rétention administrative une unité médicale rattachée à un établissement de santé ayant passé convention avec le préfet territorialement compétent dans le ressort duquel le centre est situé. Cette convention est transmise au directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente ». Selon l’article 2 de cet arrêté : « L’unité médicale du centre de rétention administrative assure l’accès aux soins des personnes retenues. / Elle peut être saisie par la personne retenue elle-même, par le personnel surveillant ou par toute autre personne retenue ou intervenant dans le centre de rétention administrative. » Selon l’article 3 de ce même arrêté : « Les professionnels intervenant au sein de l’unité médicale du centre de rétention administrative agissent dans l’intérêt et pour préserver l’état de santé des personnes retenues. / Ces professionnels sont informés des nouvelles arrivées au sein du centre de rétention. / Une consultation, réalisée par un professionnel de santé, est systématiquement proposée à l’arrivée de la personne retenue. / Les professionnels intervenant dans l’unité médicale doivent être mis en capacité de fournir le cas échéant un courrier, une ordonnance, un traitement ainsi qu’une copie de tout élément utile à la continuité des soins à la sortie du centre de rétention. ». L’article 4 dispose que « Chaque unité médicale du centre de rétention comprend des temps de : médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues, secrétaires médicaux. ». En vertu de l’article 8 du même arrêté : « Les consultations, les examens et les soins qui ne peuvent être réalisés dans l’unité médicale ou par le moyen de la télémédecine sont réalisés en milieu hospitalier, de préférence dans l’établissement de santé auquel est rattachée l’unité médicale du centre. »
4. Enfin, aux termes de l’article R. 744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S’ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative. »
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C est retenu au centre de rétention administrative de Bordeaux. Il fait valoir qu’il souffre de son œil droit et n’a pas accès aux soins que réclame son état de santé. Toutefois, à l’appui de ses écritures, il ne produit aucun début de commencement de preuve permettant de corroborer l’existence d’une pathologie ou l’urgence à réaliser un examen médical, exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et impliquant qu’une mesure de sauvegarde soit prise dans les quarante-huit heures. En outre, l’intéressé indique avoir été examiné par un médecin de l’unité médicale au sein du centre de rétention administrative et ne fait état d’aucune difficulté d’accès à cette unité médicale. Il ne fournit à l’appui de ses allégations aucune pièce permettant d’établir, d’une part, qu’il aurait besoin de soins autres que ceux qui lui seraient actuellement prodigués ou plus largement que l’unité médicale du centre de rétention aurait refusé de lui donner accès aux soins dont il prétend avoir besoin. Ainsi, et alors que l’existence d’un situation d’urgence n’est pas démontrée, la demande est également manifestement mal fondée. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. C.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle et les conclusions relatives aux frais du litige :
6. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique. () ». Aux termes de l’article 20 de cette loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d’une ordonnance de protection. / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
7. Dès lors que l’action est dépourvue d’urgence, il n’y a pas lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
8. L’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le requérant sont rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Bordeaux, le 25 mars 2025.
La juge des référés,
C. B
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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