Annulation 1 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 1er oct. 2025, n° 2407834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407834 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, Mme B… A…, représentée par Me Peschanski, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement refusé de lui renouveler son attestation de prolongation d’instruction ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident ou à défaut de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, et à défaut à lui verser directement.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision de refus de renouvellement de l’attestation de prolongation d’instruction méconnaît l’article R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par ordonnance du 24 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 16 juillet 2025.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Jean a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née en 1985, a sollicité le 20 novembre 2023 la délivrance d’une carte de séjour, sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 9 janvier 2024 au 8 avril 2024. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement refusé de renouveler son attestation de prolongation d’instruction et de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement d’une attestation de prolongation d’instruction :
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme A… s’est vu délivrer l’attestation de prolongation d’instruction demandée. Les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant refus de renouvellement d’une attestation de prolongation d’instruction ont ainsi perdu leur objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Aux termes de l’article L. 424-3 du même code : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / (…) 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui a été reconnu réfugié bénéficie de plein droit d’une carte de résident et que, lorsque celui-ci est un enfant mineur non marié, ses ascendants directs au premier degré bénéficient également de plein droit de cette carte.
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 3 novembre 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu à l’enfant Assita Nourah-Line A…, née le 24 septembre 2013, le statut de réfugiée. Le préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas défendu dans la présente instance, ne conteste pas que la requérante est la mère de cet enfant, dont l’acte de naissance est produit. Mme A… entre ainsi dans la catégorie des personnes pouvant bénéficier de plein droit d’une carte de résident en application des dispositions précitées du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle est, dès lors, fondée à soutenir que la décision contestée méconnaît les dispositions de cet article.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, qu’une carte de résident soit délivrée à Mme A…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à toute autre autorité territorialement compétente, de délivrer une carte de résident à Mme A… dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Peschanski, avocat de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Peschanski de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de la décision portant refus de renouvellement d’une attestation de prolongation d’instruction.
Article 2 : La décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement refusé de délivrer à Mme A… une carte de résident à Mme A… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à Mme A… une carte de résident dans le délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement.
Article 5 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Peschanski, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Peschanski renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet du Val-de-Marne et à Me Peschanski.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La rapporteure,
A. Jean
Le président,
N. Le Broussois
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Délivrance du titre ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Sérieux ·
- Carte de séjour ·
- Flux migratoire
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Terme ·
- Police ·
- Droit social
- Mobilité ·
- Environnement ·
- Fonction publique ·
- Professionnel ·
- Expertise ·
- Risque ·
- Décret ·
- Engagement ·
- Fonctionnaire ·
- Supérieur hiérarchique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Taxes foncières ·
- Ordures ménagères ·
- Successions ·
- Imposition ·
- Enlèvement ·
- Impôt ·
- Propriété ·
- Épouse ·
- Mutation ·
- Procédures fiscales
- Incendie ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Conseil ·
- Sanction ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Suspension des fonctions ·
- Délai ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Enseignement supérieur ·
- Exécution ·
- Irrecevabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Taxes foncières ·
- Légalité externe ·
- Affectation ·
- Magasin ·
- Département ·
- Cotisations ·
- Inopérant
- Territoire français ·
- Département ·
- Enfant ·
- Départ volontaire ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Mobilité ·
- Maintien ·
- Ministère ·
- Demande ·
- Conclusion ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Accès aux soins ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Personnes ·
- Terme ·
- Etablissements de santé ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Cartes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Renouvellement ·
- Retrait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Aide juridictionnelle ·
- Hébergement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Résidence ·
- Justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.