Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 1), 30 sept. 2025, n° 2302893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302893 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 2 octobre 2023, N° 488146 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 488146 du 2 octobre 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué au tribunal administratif de Nancy le jugement de la requête présentée par M. B…, où elle a été enregistrée sous le n° 2302893.
Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 5 août 2023 et un mémoire en réplique enregistré le 16 juin 2025, M. C… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le compte rendu de son entretien professionnel au titre de l’année 2022 réalisé le 8 mars 2023 et révisé le 25 mai 2023 à la suite de son recours hiérarchique du 17 mai 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de procéder à la récupération des heures de compensation illégalement accordées à certains agents ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les éventuels dépens.
Il soutient que :
le compte rendu d’entretien professionnel pour l’année 2022 n’a pas été réalisé avec son supérieur hiérarchique direct ;
le compte rendu d’entretien professionnel révisé n’a pas été signé par une personne compétente ;
les délais de convocation et de transmission prévus par l’article 3 de l’arrêté du 11 janvier 2013 n’ont pas été respectés ;
le compte rendu d’entretien professionnel est entaché d’une erreur de droit dès lors que la notation de l’évaluation des acquis a été réduite ;
il est entaché de plusieurs erreurs manifestes d’appréciation : sur le titre III : « expérience professionnelle : Aptitude au management » dès lors que la case cochée est « acquis » pour « disponibilité et capacité d’écoute » et non « supérieur » ; sur le titre III : « expérience professionnelle : aptitude à la conduite de projet » dès lors que la case cochée est « acquis » pour l’item « aptitude au dialogue, à la communication et à la négociation » et non « supérieur » ; sur le titre IV : Appréciation sur la manière de servir de l’agent dès lors que les cases cochées sont « satisfaisant » à « qualité du travail », « qualités relationnelles », « engagement professionnel » et « sens des responsabilités » et non « très satisfaisant » ; en ce qui concerne l’appréciation sur les perspectives d’évolution professionnelle de l’agent dès lors qu’il a été indiqué « agent présentant un potentiel lui permettant d’accéder à des responsabilités similaires, y compris dans un environnement différent » et non « agent pouvant accéder immédiatement à des fonctions supérieures ».
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 juillet 2025.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’injonction formulées dans le mémoire en réplique du 16 juin 2025, qui sont sans lien avec les conclusions aux fins d’annulation et constituent ainsi des conclusions présentées à titre principal.
Des observations ont été présentées en réponse à ce moyen d’ordre public par M. B… par un mémoire enregistré le 25 juillet 2025.
Connaissance prise des mémoires présentés par M. B… et enregistrés les 18 août et 6 septembre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction et qui n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- l’arrêté du 11 janvier 2013 relatif à l’entretien professionnel de certains personnels du ministère de l’intérieur ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Coudert, magistrat désigné,
- et les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ingénieur des systèmes d’information et de communication, est affecté depuis le 1er septembre 2021 sur le poste d’adjoint au chef du service interministériel départemental des systèmes d’information et communication (SIDSIC) de la préfecture du Haut-Rhin, responsable du pôle préfecture. Par la requête susvisée, il demande au tribunal l’annulation du compte rendu de son entretien professionnel au titre de l’année 2022 réalisé le 8 mars 2023 et révisé le 25 mai 2023 à la suite de son recours hiérarchique du 17 mai 2023.
En premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 11 janvier 2013 susvisé : « L’entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct de l’agent ». Aux termes de l’article 7 du même arrêté : « Le compte rendu de l’entretien professionnel, signé par le supérieur hiérarchique direct, est communiqué à l’agent. L’agent peut, s’il le souhaite, compléter le compte rendu par ses observations sur la conduite de l’entretien et les thèmes abordés ainsi que sur l’appréciation générale portée par le supérieur hiérarchique direct qui a mené l’entretien. / Le compte rendu de l’entretien professionnel est visé par l’autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l’estime utile, ses propres observations. Le compte rendu est ensuite notifié à l’agent qui le signe pour attester qu’il en a pris connaissance puis le retourne à l’autorité hiérarchique. Une copie en est remise à l’agent. / (…) ». Aux termes de l’article 8 du même arrêté : « L’agent peut solliciter auprès de l’autorité hiérarchique la révision d’une partie ou de la totalité du compte rendu de l’entretien professionnel. La saisine s’effectue dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification du compte rendu à l’agent. L’autorité hiérarchique dispose d’un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision pour notifier sa réponse à l’agent concerné (…) ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’entretien professionnel de M. B… a été conduit par M. A… D…, directeur du secrétariat général commun départemental de la préfecture du Haut-Rhin. Si le requérant soutient que M. D… n’est pas son supérieur hiérarchique direct, il ressort des pièces du dossier que ce dernier était en charge de l’intérim du poste vacant de chef du SIDSIC depuis octobre 2022. Dès lors, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que le requérant ait reçu des ordres directs du secrétaire général de la préfecture, M. D… était le supérieur hiérarchique direct du requérant, au sens des dispositions précitées de l’arrêté du 11 janvier 2013. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le compte rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2022 a été signé le 16 mai 2023 par M. B… après que l’autorité hiérarchique l’a visé le 3 mai 2023 et formulé ses observations, conformément aux dispositions précitées de l’arrêté du 11 janvier 2013. Contrairement à ce que soutient M. B…, il ressort également des pièces du dossier que sa demande de révision de ce compte rendu d’entretien professionnel a été examinée, le 2 juin 2023, par M. Christophe Marot, secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, et non par M. D…. Le moyen tiré par le requérant de ce que sa demande de révision n’aurait pas été examinée par l’autorité hiérarchique compétente doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 11 janvier 2013 : « (…) Lors de la fixation de la date de l’entretien, au moins huit jours à l’avance, le supérieur hiérarchique transmet à l’agent la fiche d’entretien professionnel servant de base au compte rendu pour lui permettre de remplir au préalable les rubriques pertinentes. / La fiche d’entretien professionnel est accompagnée de la fiche de poste de l’agent ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été convoqué le 28 février 2023 pour un entretien initialement prévu le 7 mars 2023, puis reporté au 8 mars 2023. Si le requérant soutient que le non-respect du délai de huit jours prévu par l’article 3 de l’arrêté du 11 janvier 2013 ne lui a pas permis de préparer correctement son entretien d’évaluation, il n’apporte aucune précision quant à l’incidence concrète de la méconnaissance de ce délai de convocation, sans que sur ce point, l’intéressé puisse utilement se prévaloir de la circonstance qu’il n’a été informé que le 6 mars du simple report au 8 mars 2023 de son entretien professionnel.
D’autre part, si la fiche d’entretien professionnel et la fiche de poste de M. B… ne lui ont été communiquées que la veille de l’entretien professionnel, l’intéressé n’apporte pas davantage de précisions quant à l’incidence de cette transmission tardive sur le déroulement de son entretien professionnel.
Il résulte de ce qui précède que le non-respect par l’administration des prescriptions de l’article 3 de l’arrêté du 11 janvier 2013 n’a pas eu, en l’espèce, d’incidences sur le déroulement de l’entretien professionnel, susceptibles de priver M. B… d’une garantie, ou sur la teneur du compte rendu qui en est résulté. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
Enfin, si M. B… soutient qu’il n’a pas été convoqué lors de la révision de son compte rendu d’entretien professionnel pour l’année 2022, il ne résulte d’aucune disposition légale ou réglementaire que l’autorité hiérarchique, saisie d’une demande de révision, soit tenue de convoquer l’agent concerné. Dès lors, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 11 janvier 2013 : « L’entretien professionnel est un échange entre le supérieur hiérarchique direct et l’agent, qui porte, en cohérence avec la fiche de poste, sur les thèmes suivants : / les résultats professionnels obtenus par l’agent dans l’année au regard, d’une part, des objectifs individuels qui lui ont été assignés l’année précédente, en cours d’année ou lors de son affectation et, d’autre part, des conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / les objectifs assignés à l’agent pour l’année à venir et leurs conditions de réussite ; / les acquis de son expérience professionnelle ; / le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d’encadrement qui lui ont été confiées ; / ses besoins de formation ; / les perspectives d’évolution de l’agent en termes de carrière et de mobilité ; / l’appréciation générale sur la valeur professionnelle de l’agent intégrant sa manière de servir ». Aux termes de l’article 6 de ce même arrêté : « La valeur professionnelle de l’agent est appréciée en tenant compte, d’une part, des résultats obtenus par rapport aux objectifs assignés initialement ou révisés, le cas échéant, au cours de l’année de référence et, d’autre part, de sa manière de servir évaluée au regard de la qualité de son travail, ses qualités relationnelles et son implication personnelle ».
D’une part, contrairement à ce que soutient M. B…, il ne résulte d’aucune disposition légale ou réglementaire ni d’aucun principe, qu’une appréciation portée sur les compétences acquises de l’agent, même fixée à « expert », ne pourrait pas être abaissée lors des entretiens professionnels suivants, notamment dans le cadre d’un nouveau poste. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, par suite, être écarté.
D’autre part, M. B… estime que son compte rendu d’entretien professionnel est entaché d’une erreur manifeste quant à l’appréciation portée par sa hiérarchie sur sa « disponibilité et capacité d’écoute » (aptitude au management), son « aptitude au dialogue, à la communication et à la négociation » (aptitude à la conduite de projet), et enfin, s’agissant de sa manière de servir, sur la « qualité du travail », les « qualités relationnelles », l’« engagement professionnel » ainsi que le « sens des responsabilités », l’intéressé estimant que ces items auraient dû être évalués en « supérieur » ou « très satisfaisant ».
Toutefois, il ressort des termes du compte rendu d’entretien professionnel contesté que son supérieur hiérarchique a estimé que M. B… « devra (…) mieux concilier les demandes des utilisateurs et des autres services », et qu’il devra également « être parfois plus mesuré dans son expression et mettre en œuvre les arbitrages une fois rendus pour la part qui lui incombe et travailler dans un esprit collectif ». Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité hiérarchique, en évaluant en « acquis » la « disponibilité et capacité d’écoute » et l’« aptitude au dialogue, à la communication et à la négociation » et en évaluant à « satisfaisant » les « qualités relationnelles » de M. B…, aurait entaché son appréciation d’une erreur manifeste. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l’évaluation en « satisfaisant » de la « qualité du travail » et du « sens des responsabilités » serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Enfin, contrairement à ce qu’indique le requérant, l’item « engagement professionnel » a été évalué en « très satisfaisant ». Il suit de là que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté en toutes ses branches.
Enfin, M. B… soutient qu’en indiquant qu’il présentait « un potentiel lui permettant d’accéder à des responsabilités similaires, y compris dans un environnement différent », son supérieur hiérarchique aurait entaché son évaluation d’une erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment aux termes de l’appréciation littérale sur la valeur professionnelle du requérant et nonobstant l’appréciation portée l’année précédente, les demandes de mobilité de l’intéressé et la réussite alléguée à l’examen professionnel d’ingénieur principal, que l’appréciation sur les perspectives d’évolution professionnelle de M. B… serait entachée d’une erreur manifeste.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… à fin d’annulation de son compte rendu d’entretien professionnel de l’année 2022 doivent être rejetées.
Si, dans le dernier état de ses écritures, M. B… demande à ce qu’il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin de procéder à la récupération des heures de compensation illégalement accordées à certains agents, ces conclusions, sans lien avec les conclusions aux fins d’annulation de la requête, constituent des conclusions aux fins d’injonction présentées à titre principal et sont, par suite, irrecevables.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, l’intéressé ne justifiant pas, au surplus, avoir exposé de tels frais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Haut-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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