Rejet 26 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 26 juin 2025, n° 2500506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500506 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, M. B D A, représenté par Me Redeau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.500 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 5 juin 2025, le rapport de Mme Zettor, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 28 novembre 1978, a sollicité un titre de séjour par une demande déposée en préfecture le 17 juillet 2024 sur le fondement des dispositions de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et de son avenant du 25 février 2008 et sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 décembre 2024, dont il demande au tribunal l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, il indique l’identité complète du requérant, ainsi que sa situation personnelle et professionnelle, et notamment le fait qu’il ne justifie pas être entré en France, qu’il n’a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation avant 2024, et qu’il ne justifie pas de l’ancienneté de ses liens en France. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. A allègue une entrée sur le territoire national en 2019 sans en justifier. S’il soutient avoir fixé le centre de sa vie privée et familiale en France depuis sa date alléguée d’entrée en 2019, la présence de ce dernier en France n’est pas établie par les pièces produites qui sont trop peu nombreuses et qui ne confirment pas une intégration au sein de la société française. Il est constant que M. A est célibataire et sans enfant sur le territoire français et qu’il a un enfant resté au Sénégal, son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 41 ans. Les pièces produites visant à démontrer son implication professionnelle depuis l’année 2022 et la promesse d’embauche dont il se prévaut ne sont pas suffisantes pour justifier d’une intégration professionnelle et de liens personnels et professionnels qui rendraient impossible un retour dans son pays d’origine. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, au regard des objectifs poursuivis par cette mesure, de M. A. Le requérant n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que cette décision a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , »travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L.412-1. / () ».
6. La situation personnelle du requérant ne permet pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de ce que l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ensemble celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première-conseillère,
Mme C, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
N°2500506
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Éducation nationale ·
- École ·
- Administration ·
- Retrait ·
- Emploi ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Enquête ·
- Délégation ·
- Litige
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Titre ·
- L'etat
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Menuiserie ·
- Commune ·
- Construction ·
- Architecture ·
- Recours contentieux ·
- Signature électronique ·
- Utilisation du sol ·
- Permis de construire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Amende ·
- Légalité externe ·
- Imposition ·
- Finances ·
- Prélèvement social ·
- Impôt ·
- Service postal ·
- Contrôle fiscal
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Destination ·
- Titre ·
- Accord
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Aide juridique ·
- Étranger ·
- Fichier ·
- Éloignement ·
- Cartes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Espace économique européen ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Épouse ·
- Reconnaissance ·
- Titre ·
- Centrale ·
- Frontière
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Étudiant ·
- Droit social ·
- Commissaire de justice
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Juge des référés ·
- Action sociale ·
- Structure ·
- Personnes ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Exécution du jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Légalité ·
- Mur de soutènement ·
- Juge des référés ·
- Dalle
- Alsace ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Voies de recours ·
- Recours contentieux ·
- Famille
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.