Rejet 7 janvier 2025
Annulation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 7 janv. 2025, n° 2202793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2202793 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juin 2022 et le 17 novembre 2024 Mme A B, représentée par Me Astruc, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 avril 2022 révélée par les mails du 7 avril 2022 portant retrait de son poste d’enseignante et de son emploi de directrice, ainsi que la décision du 19 mai 2022 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes lui a retiré l’emploi de directrice de l’école primaire la Gairautine, à Nice ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nice de la réintégrer dans son emploi de directeur d’école et sur son poste d’enseignant et de reconstituer sa carrière en lui reversant à titre rétroactif ses traitements, primes et indemnités sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions en litige sont signées par une autorité incompétente pour ce faire ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure en ce que la commission administrative paritaire n’a pas été consultée préalablement à leur édiction, qu’elle n’a pu consulter son dossier individuel que le 4 mai 2022 alors que ses fonctions lui ont été retirées dès le 6 avril 2022 et n’a pu en obtenir copie ; elle n’a pas eu connaissance des attestations visées dans le rapport d’enquête ; alors qu’elle est victime de sanction déguisée, elle n’a pas bénéficié d’une procédure contradictoire ;
— les faits qui lui sont reprochés, de nature disciplinaire, sont inexacts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions présentées par la requérante contre les courriers électroniques antérieurs à la décision du 19 mai 2022 sont irrecevables, aucune décision lui faisant grief n’étant née à cette date ;
— les autres moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n°89-122 du 24 février 1989 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guilbert,
— les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique,
— et les observations de Me Astruc, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 mai 2022, la rectrice de l’académie de Nice a retiré à Mme B ses fonctions de directrice de l’école la Gairautine de Nice. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision révélée du 6 avril 2022 par laquelle l’administration lui aurait retiré ses fonctions, ainsi que la décision du 19 mai 2022 précédemment citée.
Sur les conclusions dirigées contre la décision révélée du 6 avril 2022 :
2. Il ressort des pièces du dossier qu’alors que la requérante présente les échanges électroniques qu’elle a eus les 7 et 8 avril 2022 avec l’administration comme révélant une décision de lui retirer ses fonctions de direction, ceux-ci se bornent à l’inviter à consulter le médecin de prévention avant toute reprise d’activité consécutive à un arrêt pour accident de travail et à évoquer, dans l’attente, les modalités de son intérim. La requérante n’est dès lors pas recevable à solliciter l’annulation d’une quelconque décision de retrait de ses fonctions à cette date.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 19 mai 2022 :
3. En premier lieu, la décision du 19 mai 2022 est signée par M. C D, inspecteur académique, directeur académique des services de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes, nommé par décret du président de la République du 9 août 2021 publié au journal officiel de la république française du 11 août 2021, qui a reçu délégation pour ce faire du recteur de l’académie de Nice par un arrêté du 5 octobre 2021 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Provence Alpes Côte d’Azur du 11 octobre 2021 et qui bénéficie en outre d’une délégation permanente en application de l’article R.222-19-3 du code de l’éducation. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit dès lors être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision par laquelle l’administration a retiré à Mme B ses fonctions de directrice d’école, qui n’abroge aucune décision créatrice de droits, au sens de l’article L.211-1 du code des relations entre le public et l’administration, ni ne prononce ou confirme une sanction disciplinaire déguisée, n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application dudit code. En tout état de cause, la décision en litige reprend les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, à savoir, notamment, que Mme B n’a pas su fédérer l’équipe enseignante ni établir un climat de confiance professionnelle nécessaire au fonctionnement de l’école et à une prise en charge sereine des élèves, que l’ambiance de travail au sein de l’établissement est particulièrement dégradée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 11 du décret du 24 février 1989 relatif aux directeurs d’école dans sa version applicable aux litiges : Les instituteurs nommés dans l’emploi de directeur d’école peuvent se voir retirer cet emploi par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, dans l’intérêt du service.". Il ne résulte pas de ces dispositions que le retrait d’un tel emploi soit conditionné à la consultation préalable de la commission administrative paritaire. Il s’ensuit qu’en ne saisissant pas les instances paritaires du retrait des fonctions de directrice exercées par Mme B, l’administration n’a pas entaché sa décision d’un vice de procédure.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, dans sa rédaction applicable au litige : « Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardé dans leur avancement à l’ancienneté. ». En vertu de cet article, un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l’intention de l’autorité administrative de prendre la mesure en cause.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B a pu consulter son dossier individuel le 4 mai 2022 dans les locaux de la DSDEN des Alpes-Maritimes, soit 15 jours avant l’édiction de la décision en litige. En outre, si la requérante soutient n’avoir pu recevoir copie des pièces consultées, elle produit à l’appui de sa requête divers documents dudit dossier, notamment compte-rendu d’entretien et d’enquête administrative. Par ailleurs, si elle soutient, au demeurant sans l’établir, ne pas avoir eu connaissance des attestations visées dans le rapport d’enquête, elle ne fait état, alors que lesdites attestations sont versées à la présente procédure par l’administration défenderesse, d’aucun élément susceptible d’influer sur le sens de la décision en litige, dont le défaut de copie allégué l’aurait empêché de faire état.
8. En cinquième lieu, il ressort des termes d’un courrier du 26 avril 2022 que l’administration n’a pas retenu de faute justifiant l’engagement d’une procédure disciplinaire contre Mme B, mais s’est bornée à lui retirer ses fonctions dans l’intérêt du service. Dans ces conditions, la requérante ne peut utilement se prévaloir des garanties inhérentes au déroulement de toute procédure disciplinaire.
9. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d’enquête administrative et des nombreux témoignages concordants, que le comportement de la requérante est à l’origine d’un climat particulièrement tendu dans l’établissement la Gairautine, d’un stress important des personnels et parents d’élèves, ayant des répercussions sur les élèves, résultant de propos durs et intransigeants, d’injonctions paradoxales, d’attitudes suspicieuses et de gestes déplacés, ainsi que d’une propension à créer et à entretenir des conflits, que par ailleurs, elle fait preuve d’insuffisances en matière de sécurité. Il s’ensuit que l’administration n’a commis ni erreur de droit, ni erreur de fait, ni erreur manifeste d’appréciation en estimant que le retrait de ses fonctions de directrice relevait de l’intérêt du service.
10. Compte-tenu de ce qui précède, les conclusions de Mme B doivent être rejetées, y compris celles aux fins d’injonction et au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024 , à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
L. Guilbert
Le président,
signé
P. Soli La greffière,
signé
B.P. Antoine
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°89-122 du 24 février 1989
- Loi du 22 avril 1905
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
- Code des relations entre le public et l'administration
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