Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 oct. 2025, n° 2519838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519838 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, Mme C… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les plus brefs délais et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée, dès lors qu’il sollicite le renouvellement de son titre de séjour étudiant qui a expiré postérieurement au dépôt de sa demande et alors que l’attestation de prolongation d’instruction dont il bénéficiait a expiré le 24 mai 2025 ; le non-renouvellement de son titre le place dans une situation de grande précarité en raison de la suspension de ses droits sociaux et rend difficile la recherche de stage dans le cadre de ses études ;
- le défaut de délivrance d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et de venir, et méconnait l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 2 de son protocole additionnel ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A… ressortissante de nationalité chinoise, née le 19 mai 1999, entrée en France sous couvert d’un visa étudiant selon ses déclarations, a été mise en possession de plusieurs titres de séjour, plus particulièrement et en dernier lieu d’un titre « étudiant – programme de mobilité » valable du 1er janvier au 31 décembre 2024. Elle a sollicité le renouvellement de ce titre sur le site de l’ANEF le 22 octobre 2024 puis a été munie d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 25 février au 24 mai 2025. En l’absence de nouvelles quant à l’avancée du traitement de sa demande, et désormais dépourvue d’attestation de prolongation d’instruction, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’instruction de sa demande dans les plus brefs délais et de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
Pour établir l’extrême urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire cesser la situation dans laquelle elle se trouve, Mme A… fait valoir que l’absence de traitement de sa demande de renouvellement de titre dans les délais la place dans une situation de grande précarité administrative et sociale en raison de la suspension de ses droits sociaux et rend difficile la recherche de stage qu’elle doit accomplir dans le cadre de ses études. Toutefois, ces circonstances, pour regrettable qu’elles apparaissent, ne caractérisent pas une situation d’urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les 48 heures. Au demeurant, il résulte de l’instruction que Mme A… a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour le 22 octobre 2024 et que sa demande a été estimée complète par les services préfectoraux puisqu’une attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée. Du silence gardé sur cette demande à l’issue d’un délai de quatre mois est née une décision implicite de rejet, alors même que sur le compte ANEF de la requérante figure l’indication selon laquelle sa demande est toujours en cours de traitement. Mme A… n’est ainsi pas fondée à soutenir que sa demande n’aurait pas été traitée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 30 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
J. Dubois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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