Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 24 juin 2025, n° 2405119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2405119 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 mai 2024 et 4 avril 2025, Mme E C, représentée par Me Del Prete, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 013 100 23 P0052 du 22 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Rémy-de-Provence a délivré à la SCI B JTCA un permis de construire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Rémy-de-Provence une somme de
3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la signature de l’acte attaqué ne peut être prise en compte car ce n’est pas une signature électronique au sens du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les alinéas 6,8 et 9 de l’articles UA 5 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ;
— il est incompatible avec les dispositions relatives aux toitures et aux gouttières de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) « patrimoine ».
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2024 et un mémoire complémentaire le 28 avril 2025 qui n’a pas été communiqué, la commune de Saint-Rémy-de-Provence conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requérante ne justifie pas avoir notifié le recours contentieux au titre de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2024 et un mémoire complémentaire le 28 avril 2025 qui n’a pas été communiqué, la SCI B JTCA, représentée par Me Larrieu, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requérante ne justifie pas de son intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 29 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
— les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
— et les observations de Me Del Prete, représentant Mme C, de Me Nectoux, représentant la commune et de Me Larrieu pour la SCI JTCA.
Considérant ce qui suit :
1. Par l’arrêté attaqué n° PC 013 100 23 P0052 du 22 décembre 2023 le maire de la commune de Saint-Rémy-de-Provence a délivré à Mme B un permis de construire en vue de modifier une partie de la toiture, de transformer une partie de l’habitation en établissement recevant du public et de supprimer un plancher intermédiaire sur la partie habitation sur la parcelle AB437 sise route des Baux.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a notifié, par lettre avec accusé de réception, d’une part, son recours gracieux à la société pétitionnaire et à la commune le 12 février 2024 et, d’autre part, son recours contentieux respectivement les 27 et 29 mai 2024. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de notification ne peut qu’être écartée.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous les éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat, justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est propriétaire des parcelles AB 707 et AB 706 contigües au terrain d’assiette du litige et doit ainsi être regardée comme voisine immédiate du projet. Elle se prévaut notamment des nuisances sonores et de vues créer par le toit-terrasse du projet en lieu et place du mur aveugle actuel et qui donne directement sur son propre jardin. Dans ces conditions, le projet est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien de la requérante et la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / () ». En outre, aux termes de l’article L. 211-3 du même code : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision ».
8. En l’espèce, l’arrêté litigieux du 22 décembre 2023 a été signé par M. A D, maire de la commune de Saint-Rémy-de-Provence. L’arrêté attaqué mentionne en caractères lisibles les nom, prénom et qualité du signataire, satisfaisant ainsi aux prescriptions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. La requérante n’apporte aucun élément de nature à faire naître un doute quant à la mise en œuvre du procédé de signature électronique conforme aux dispositions visées au point précédent. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
9. En deuxième lieu, l’article UA 5 du règlement du PLU prévoit que les dispositions partagées des zones urbaines et à urbaniser dites U et AU s’appliquent, certaines précisions étant apportées au sein des alinéas de cet article.
10. Ainsi, d’abord, aux termes de l’alinéa 9 de l’article UA 5 du règlement du PLU : « 9. Toitures : La pente du toit sera sensiblement la même que celle des toits voisins et dans le même sens ». Aux termes de l’article 5 des dispositions partagées DP-U et AU5 – Insertion architecturale, urbaine, paysagère et environnementale : « 5.3. Les toitures : Les couvertures s’inspirant des modèles traditionnels seront en tuiles rondes de type canal de teinte paille-claire ou vieillie. / () / Les constructions exprimant une architecture contemporaine pourront laisser apparaître des terrasses en toiture et intégrer des dispositifs spécifiques de production d’énergies renouvelables ou d’économies d’énergie. Les tropéziennes sont tolérées. Les toitures terrasses autorisées lorsque la construction exprime une architecture contemporaine. / () / En construction neuve, dans certains cas et parfois en réhabilitation, des toitures terrasses pourront être admises si l’architecture et le caractère des lieux avoisinants le permettent ».
11. Il ressort des pièces du dossier que le projet consiste notamment à réhabiliter la façade ouest donnant sur la rue du parage en transformant le garage existant en logement et en remplaçant la toiture en pente par un toit-terrasse. Contrairement à ce qu’indique la requérante, l’alinéa 9 de l’article UA 5 n’a pas vocation à interdire les toits-terrasses mais à apporter des précisions pour les toits en pente. Ainsi, alors que les dispositions partagées trouvent à s’appliquer, l’architecte des bâtiments de France relève dans son avis du 22 novembre 2023 que l’appentis arrière présente « un faible intérêt patrimonial » et il ressort des pièces du dossier que les constructions avoisinantes de la rue du parage ne présentent pas d’intérêt architectural particulier. Dans ces conditions, quand bien même la façade présente une facture traditionnelle, la réhabilitation et la création d’une toiture terrasse peut être admise dès lors que l’architecture et le caractère des lieux avoisinants le permettent. La branche du moyen tirée de la méconnaissance de l’alinéa 9 de l’article UA 5 du règlement du PLU peut donc être écartée.
12. Ensuite, aux termes de l’alinéa 6 de l’article UA 5 du règlement du PLU :
« 6. Percements : Les pleins prédominent sur les vides. / () ».
13. Il ressort des pièces du dossier de permis de construire, notamment des plans de façades, que les ouvertures créées au rez-de-chaussée représentent environ 16 m² pour une façade ouest d’environ 21 m². Dans ces conditions, les pleins prédominent sur les vides et cette branche du moyen devra ainsi être écartée.
14. Enfin, aux termes de l’alinéa 8 de l’article UA 5 du règlement du PLU : « Le principe est de conserver les menuiseries anciennes et si ce n’est le cas, de les prendre pour modèle de menuiseries neuves, qui sont à réaliser dans le même matériau. Les profils des menuiseries reprendront ceux des menuiseries d’origine tant dans leur dessin et leur épaisseur que dans leur positionnement par rapport à la maçonnerie. / Dans les plus cas les plus courants, la fenêtre compte deux vantaux, chacun muni de trois à quatre carreaux selon sa hauteur. Les » croisillons « placés dans le vide du double-vitrage ne sont pas autorisés. / Les fenêtres seront munies de persiennes ou de volets sans écharpe. Les garde-corps et les défenses de fenêtres seront de facture très simple, type barreaudage droit à éléments verticaux. La finition des portes sera de même teinte colorée que les volets, voire cirée quand la porte est très ouvragée. / Les teintes des fenêtres seront dans nuances de gris./ () ».
15. La circonstance qu’une construction existante n’est pas conforme une ou plusieurs dispositions d’un plan d’occupation des sols régulièrement approuvé ne s’oppose pas, en l’absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d’un permis de construire s’il s’agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions.
16. D’une part, contrairement à ce que soutient la requérante, les menuiseries de la façade ouest sont constituées par des portes-fenêtres, les dispositions relatives aux fenêtres ne peuvent donc être appliquées en ce qui concerne cette façade. Pour la façade est, si les fenêtres sont de couleur RAL 9004, cette teinte était préexistante au projet et n’est pas modifiée par celui-ci. En outre, si des garde-corps sont ajoutés, ces travaux sont étrangers aux dispositions précitées relatives aux teintes des fenêtres. D’autre part, les dispositions du règlement du PLU précitées, indiquant que « dans les cas les plus courants, la fenêtre compte deux vantaux, chacun muni de trois à quatre carreaux selon sa hauteur », ne peuvent être regardées comme une règle prescriptive. Enfin, si le principe est de conserver les menuiseries anciennes, la porte de garage existante, composée de tôles blanches, ne peut être regardée comme une menuiserie ancienne au sens de ces dispositions. Par suite, eu égard à l’ensemble de ces éléments, cette branche du moyen doit être écartée.
17. Eu égard à l’ensemble de ce qui précède le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 5 du règlement du PLU doit être écarté en toutes ses branches.
18. En troisième lieu, aux termes de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) : « Toiture terrasse : il n’est pas recommandé de réaliser des toitures terrasse au sein du centre ancien de la ville de Saint-Rémy-de-Provence car elles dénatureraient l’architecture bâtie de la ville. Toutefois, il est possible de réaliser des toitures terrasses partielles sur l’ensemble de la commune. / () / Gouttières : les gouttières en façade ne sont pas permises. / () ».
19. La compatibilité d’une autorisation d’urbanisme avec les OAP d’un plan local d’urbanisme s’apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur les différents objectifs d’une OAP, à l’échelle de la zone à laquelle ils se rapportent.
20. D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 11, la toiture terrasse du projet s’intègre au sein de la rue du parage dont les constructions ne présentent pas d’intérêt architectural particulier et qui se situe en second plan par rapport au centre ancien de Saint-Rémy-de-Provence. Le projet est ainsi compatible avec les dispositions de l’OAP relatives aux toitures terrasses. D’autre part, si les gouttières en façades ne sont pas permises par l’OAP, il ressort toutefois des pièces du dossier que celles-ci préexistaient au projet et ne sont pas modifiées par lui. Ces nouvelles dispositions ne lui sont ainsi pas applicables. Par suite, les moyens tirés de l’incompatibilité du projet avec les dispositions de l’OAP peuvent être écartés.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des parties défenderesses, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par la requérante sur ce fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sur le même fondement, de mettre à la charge de Mme C la somme de 900 euros à verser à la commune de Saint-Rémy-de-Provence et la somme de 900 euros à verser à la SCI B JTCA.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Mme C versera la somme de 900 euros à la commune de Saint-Rémy-de-Provence et de 900 euros à la SCI B JTCA au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, à la commune de Saint-Rémy-de-Provence et à la SCI B JTCA.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Fayard, conseillère,
M. Guionnet Ruault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025
La rapporteure,
signé
A. FAYARD
Le président,
signé
F. SALVAGE La greffière
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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