Rejet 21 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 21 déc. 2022, n° 2207986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2207986 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, Mme A F et M. B G, représentés par la SELARL Soler-Couteaux et associés, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Mollkirch a délivré à Mme C E un permis de construire portant sur l’installation d’une dalle sur cuve, d’un carport, d’un mur de soutènement et d’un grillage ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mollkirch et de Mme E une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— il y a urgence dès lors que les travaux autorisés par le permis attaqué sont en cours et susceptibles d’être achevés rapidement ;
— plusieurs moyens sont susceptibles de faire naître un doute sérieux, et sont tirés de ce que :
* le pétitionnaire aurait dû solliciter un permis modificatif et non un permis de construire distinct, qui a pour effet de morceler de manière artificielle le projet, de sorte que le service instructeur n’a pu porter une appréciation globale sur la légalité du projet ;
* le permis a été délivré en méconnaissance de l’article 1 UB du règlement du plan local d’urbanisme de Mollkirch, dès lors que le remblai prévu du terrain sur toute la limite séparative Est n’est pas indispensable au projet ;
* le permis a été délivré en méconnaissance de l’article 6 UB du règlement du plan local d’urbanisme de Mollkirch, la cuve de rétention des eaux pluviales étant implantée en fond de parcelle, à plus de 37 mètres de la voie publique ;
* le permis a été délivré en méconnaissance de l’article 12 UB du règlement du plan local d’urbanisme de Mollkirch, dès lors que cinq places de stationnement sont prévus pour une maison d’une surface de plancher de 200 mètres carrés, ce qui est disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2022, M. D E et Mme C E, représentés par Me Gehin, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2022, la commune de Mollkirch, représentée par Me Levy, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le référé n’est pas accompagné d’une requête en annulation et est donc irrecevable ;
— les formalités de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’ont pas été respectées dès lors que le référé suspension ne lui a pas été notifié ;
— l’urgence n’est pas avérée ;
— les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête en annulation présentée par Mme F et M. G le 1er décembre 2022.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. Pouget-Vitale, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 19 décembre 2022, tenue en présence de Mme Brosé greffière d’audience, M. H a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Vilchez, représentant Mme F et M. G, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— les observations de Mme F, qui indique que les travaux sont toujours en cours d’exécution ;
— les observations de Me Laumin, représentant la commune de Mollkirch, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Zengerlé, substituant Me Gehin, représentant M. E et Mme E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 juin 2021, le maire de la commune de Mollkirch a délivré à M. I et Mme E un permis de construire portant sur une maison d’habitation d’une surface de plancher de 199 mètres carrés, sur un terrain situé 19A route de Laubenheim. A la suite de la réalisation de travaux qui n’étaient pas conformes au permis délivré, Mme E a sollicité un nouveau permis de construire portant sur l’installation d’une dalle sur cuve, d’un carport, d’un mur de soutènement et d’un grillage. Ce permis a été délivré par arrêté du 27 octobre 2022, dont la suspension est demandée par Mme F et M. G, voisins immédiats du projet.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Si, en l’absence de production d’une copie de la requête au fond, le juge des référés peut ne pas opposer d’irrecevabilité à la demande de suspension dès lors qu’il constate lui-même que la requête au fond a été enregistrée au greffe, il doit dans ce cas verser cette requête au dossier afin que soit respecté le caractère contradictoire de l’instruction. En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’une requête au fond concernant l’arrêté litigieux a été enregistrée auprès du greffe du tribunal le 1er décembre 2022, sous le n° 2207984, information qui a été communiquée à l’ensemble des parties présentes lors de l’audience, à l’issue de laquelle copie de la requête a été adressée aux défendeurs, qui en avaient au demeurant déjà copie en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée de l’absence de production de la requête au fond ne peut qu’être écartée.
3. En deuxième lieu, les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, qui imposent, notamment, à l’auteur d’un recours juridictionnel dirigé contre une autorisation de construire de notifier son recours à l’auteur de la décision contestée et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation, ne sont pas applicables à une demande de suspension formée devant le juge des référés. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de notification aux défendeurs du référé suspension doit être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, au vu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. S’agissant de la demande de suspension d’un permis de construire, eu égard au caractère difficilement réversible de la construction d’un bâtiment, la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés. Il ne résulte pas de l’instruction que les travaux, qui ont été engagés, seraient achevés. Dans ces circonstances, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Mollkirch est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, par suite, de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 octobre 2022 du maire de Mollkirch délivrant à Mme E un permis de construire portant sur l’installation d’une dalle sur cuve, d’un carport, d’un mur de soutènement et d’un grillage.
8. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état du dossier soumis au juge des référés, aucun des autres moyens soulevés n’est susceptible de fonder la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes demandées par la commune de Mollkirch et M. et Mme E au titre des frais liés au litige. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Mollkirch et de Mme E le versement de la somme de 1 000 euros chacune à verser à Mme F et M. G.
O R D O N N E :
Article 1 : L’exécution de l’arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Mollkirch a délivré à M. et Mme E un permis de construire portant sur l’installation d’une dalle sur cuve, d’un carport, d’un mur de soutènement et d’un grillage est suspendue.
Article 2 : Mme E versera à Mme F et M. G une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La commune de Mollkirch versera à Mme F et M. G une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Mollkirch et de M. et Mme E présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A F et M. B G, à la commune de Mollkirch et à M. D et Mme C E. Copie en sera adressée, en application de l’article R. 522-14 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saverne.
Fait à Strasbourg, le 21 décembre 202Le juge des référés,
V. H
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Jessica BROSE
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