Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 12 mars 2026, n° 2500114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500114 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré le 8 janvier 2025 et le 3 février 2026, M. A…, doit être regardée comme demandant au tribunal :
D’annuler la décision du 26 janvier 2024 par laquelle la Collectivité européenne d’Alsace a confirmé la mise sa charge de la somme de 3 992 euros correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active ;
De condamner la Collectivité européenne d’Alsace à lui verser la somme de 115 141,19 euros en réparation du dommage qu’il aurait subi.
M. A… soutient que la Collectivité européenne d’Alsace a commis une erreur d’appréciation et a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, la Collectivité européenne d’Alsace conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité et, à titre subsidiaire, comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de M. Simon, magistrat désigné et les observations de M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La Collectivité européenne d’Alsace a confirmé par la décision du 26 janvier 2024, prise sur recours administratif préalable, la mise à la charge de M. A… d’une dette de 3 992 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période d’octobre 2010 à septembre 2011. M. A… conteste le bien-fondé de sa dette et demande l’annulation de cette décision.
Il demande également la condamnation de la Collectivité européenne d’Alsace à lui verser la somme de 115 141 euros en réparation du préjudice qu’il aurait subi.
Sur le bienfondé de l’indu de revenu de solidarité active :
Aux termes de l’article L. 262-47 du Code de l’action sociale et des familles, « toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de Solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du Président du Conseil départemental ». Aux termes de l’article R. 421-1 du Code de justice administrative dispose que « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (..) »
Il résulte de l’instruction que la décision du 26 janvier 2024 de la Collectivité européenne d’Alsace, prise sur recours administratif préalable obligatoire, a été notifiée à M. A… le 29 janvier 2024. La décision comportait la mention des délai et voies de recours. Le requérant avait donc jusqu’au 2 avril 2024 pour contester cette décision. En conséquence, la présente requête introduite le 5 janvier 2025 est tardive et doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. A… contre la Collectivité européenne d’Alsace par leur manque de précision ne permet pas au tribunal d’en apprécier la portée. Par suite, les conclusions du requérant ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… ne peut être que rejetée.
D E C I D E :
La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la Collectivité européenne d’alsace et à la Caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La greffière,
S. AMIRACH
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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