Annulation 10 octobre 2024
Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.myara, 3 oct. 2025, n° 2504154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504154 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 23 juillet 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2404147 du 10 octobre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a annulé l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. B… à quitter le territoire dans un délai de 30 jours, et la décision de renvoi vers le pays dont il possède la nationalité et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour.
Par une demande enregistrée le 14 mai 2025, M. A…, représenté par Me Almairac, demande au Tribunal, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative :
1°) de procéder à l’exécution forcée du jugement du 10 octobre 2024, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et jusqu’à la date d’exécution du jugement à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que le préfet n’a pris aucune mesure en vue de l’exécution du jugement du 10 octobre 2024.
Par une ordonnance du 23 juillet 2025, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense mais un mémoire en production de pièces enregistré le 24 septembre 2025. .
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience du 25 septembre 2025 en présence de Mme Labeau, greffière d’audience :
le rapport de M. Myara ;
les observations de Me Almairac, représentant le requérant, qui soutient en outre que la seule délivrance d’une autorisation provisoire de séjour n’est pas de nature à établir l’exécution complète du jugement du 10 octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Il résulte de l’instruction que le préfet des Alpes-Maritimes, qui produit une extraction du fichier AGDREF, établit avoir délivré au requérant une autorisation provisoire de séjour valable du 24 septembre 2025 au 23 mars 2026. Toutefois, par ce seul document, il n’établit pas avoir pris toutes les mesures propres à assurer l’exécution du jugement du 10 octobre 2024, lequel implique nécessairement que le préfet se prononce sur la situation du requérant.
3. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut pour ce dernier de justifier de l’entière exécution dudit jugement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle le jugement aura reçu exécution.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de se prononcer sur la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Une astreinte de 50 euros par jour de retard est prononcée à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes s’il ne justifie pas avoir procédé, dans ce délai, à l’entière exécution du jugement n°2404147 du 10 octobre 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B…, à Me Almairac et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le magistrat désigné, La greffière,
signé
signé
A. Myara V. Labeau
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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