Désistement 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 26 févr. 2025, n° 2401074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401074 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024 sous le n° 2400104, M. A B, représenté par Me Zillig, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 27 juin et 8 novembre 2023 par lesquels le ministre des armées a refusé sa demande de télétravail, ainsi que l’avis de la commission administrative paritaire du 26 octobre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 11 février 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation mais maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024 sous le n° 2400149, M. A B, représenté par Me Zillig, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 janvier 2024 par laquelle le ministre des armées a indiqué envisager de lui permettre de télétravailler un jour par semaine ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 11 février 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation mais maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
III. Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024 sous le n° 2400198, M. A B, représenté par Me Zillig, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 janvier 2024 en tant que le ministre des armées ne l’autorise à travailler qu’une journée par semaine en télétravail ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 11 février 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation mais maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
IV. Par une requête enregistrée le 10 avril 2024 sous le n° 2401074 et un mémoire enregistré le 18 avril 2024, M. A B, représenté par Me Zillig, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 mars 2024 en tant que le ministre des armées ne l’autorise à travailler qu’une journée par semaine en télétravail ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 11 février 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation mais maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné, M. Pierre Bastian, conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il y a lieu de joindre les requêtes nos 2400104, 2400149, 2400198 et 2401074 pour statuer par une seule ordonnance.
Sur le désistement :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
3. Par des mémoires enregistrés le 11 février 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation dans les instances nos 2400104, 2400149, 2400198, 2401074. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés aux litiges :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes de M. B.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Fait à Nancy, le 26 février 2025.
Le magistrat désigné,
P. Bastian
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2400104, 2400149, 2400198, 2401074
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