Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 16 mai 2025, n° 2501371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501371 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025 à 15 heures 14, M. A C, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Meuse du 29 avril 2025 portant maintien en rétention ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer une attestation d’asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile conformément aux dispositions de l’article L777-2 du Code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions sont insuffisamment motivées,
— l’auteur des décisions est incompétent,
— les décisions ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend,
— sa demande d’asile ne présente pas un caractère dilatoire ;
— il justifie de garanties de représentation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2025, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Durand, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la procédure.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Durand, magistrat désigné,
— les observations de Me Cathala, avocat commis d’office représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— les observations de M. C,
— et les observations de Me Ill, représentant le préfet de la Meuse, qui conclut au rejet de la requête, par les mêmes moyens que ceux exposés dans le mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant gyanien né le 25 décembre 1984 est entré en France, selon ses déclarations, en janvier 2008. Il a été incarcéré le 6 décembre 2022 et condamné à l’interdiction judiciaire définitive du territoire français et à quatre ans d’emprisonnement par arrêt de la cour d’appel de Nancy du 18 janvier 2024 pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours. Par arrêté du 2 avril 2025, le préfet de la Meuse a fixé le Guyana comme pays de destination. L’intéressé a été placé en rétention administrative le 25 avril 2025 et a saisi le service d’une demande d’asile le 29 avril 2025. Par l’arrêté contesté par M. C, placé en rétention, le préfet de la Meuse a ordonné son maintien en rétention.
Sur les conclusions d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par M. B E, sous-préfet de Verdun, qui avait reçu, par arrêté du préfet de la Meuse en date du 21 août 2023, publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du même jour, délégation pour signer, notamment, les mesures prises à l’égard des étrangers en cas d’absence de M. Robbe-Grillet, secrétaire général. Par suite, alors que l’empêchement ou l’absence de M. Robbe-Grillet n’est pas contesté, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté
3. En deuxième lieu, les décisions contestées comportent l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, les conditions de notification de l’arrêté ne sont pas de nature à remettre en cause la légalité des décisions contestées.
5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C est présent sur le territoire français depuis 2008. Il a fait l’objet le 2 avril 2025 d’un arrêté fixant le Guyana comme pays de destination en application d’une décision de la cour d’appel de Nancy du 18 janvier 2024 et n’a présenté sa demande d’asile pour la première fois que le 29 avril 2025, soit quatre jours après son placement en rétention. Dans ces conditions, le préfet a pu légalement estimer que sa demande d’asile présentait un caractère dilatoire.
6. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement soutenir qu’il présenterait des garanties suffisantes de représentation à l’appui de la contestation de la mesure de maintien en rétention dès lors qu’il ressort des dispositions précitées de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le maintien en rétention administrative n’est pas conditionné par l’absence de garanties de représentation suffisantes mais est prononcé lorsque l’étranger placé en rétention administrative présente une demande d’asile dans le seul but de faire échec à une mesure d’éloignement. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet de la Meuse a prononcé son maintien en rétention administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Meuse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
Le magistrat désigné
F. Durand
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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