Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 17 oct. 2025, n° 2509811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509811 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er aout 2025 et un mémoire enregistré le 14 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Morel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 25 juillet 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) de l’admettre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 25 juillet 2025, date à laquelle elle a sollicité le bénéfice de l’asile conventionnel ;
4°) d’enjoindre au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à titre principal de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 25 juillet 2025, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir ou à titre subsidiaire de statuer sur son droit à bénéficier des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 551-55 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de le requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Duca pour statuer sur les litiges relevant de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duca, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Morel, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et souligne que l’état de vulnérabilité de Mme B…, qui est actuellement enceinte de cinq mois, n’a pas été correctement pris en compte et entache la décision d’erreur manifeste d’appréciation.
Le directeur général de l’Office français de l’intégration et l’immigration n’était ni présent, ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante centrafricaine, déclare être entrée sur le territoire français le 14 octobre 2024 et a formé une demande d’asile le 25 juillet 2025. Elle demande au tribunal d’annuler la décision du 25 juillet 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
5. La décision contestée vise les textes dont elle fait application, en particulier les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle Mme B… sur lesquelles le directeur territorial de l’OFII s’est fondé pour lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Contrairement à ce que soutient la requérante, l’autorité administrative n’était pas tenue de mentionner sa situation de précarité. Par suite, la décision attaquée, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et ont ainsi permis à l’intéressée d’en contester utilement le bien-fondé, est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à l’examen de la situation particulière de l’intéressée avant d’édicter la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’un examen doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». L’article L. 531-27 du même code dispose que : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ». Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 (…) prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. (…) ». À cet égard, l’article L. 522-3 de ce même code prévoit que : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
8. Il résulte des dispositions précitées que les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’OFII d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
9. Pour refuser à Mme B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil après avoir examiné ses besoins et sa situation personnelle et familiale, le directeur territorial de l’OFII s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France.
10. La requérante expose qu’elle n’a pas pu déposer sa demande d’asile dans ce délai dès lors qu’elle était dès son entrée en France dans une situation d’isolement et de dépendance matérielle et psychologique. Elle soutient notamment avoir fait la rencontre d’un ami s’étant proposé de lui porter assistance dans sa démarche de demande d’asile, repoussant continuellement son aide et subordonnant celle-ci à des relations sexuelles avec l’intéressée. Elle soutient également avoir sollicité un suivi psychologique auprès de l’Hôpital Edouard-Herriot en raison des diverses violences subies au cours de sa vie. Afin de caractériser sa situation de vulnérabilité, la requérante fait état de sa grossesse dont le terme est fixé au 27 février 2026, de la précarité de son hébergement, des conflits avec le père de son enfant à naitre et du dépôt de plainte daté du 8 septembre 2025 résultant d’une dispute avec ce dernier, de ses difficultés financières. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante qui est enceinte depuis le mois de mai 2025 et qui déclare être entrée en France en octobre 2024 ne peut se prévaloir de cette circonstance pour justifier l’absence de demande d’asile dans le délai prévu de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France qui date du 14 octobre 2024. En outre, si la requérante fait état d’une précarité certaine, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ait fait l’objet d’une quelconque dépendance matérielle ou psychologique et qu’elle fasse l’objet d’un suivi psychologique. La circonstance qu’elle ait été orientée vers une permanence d’accès aux soins de santé destiné aux femmes majeures ou mineures, en situation de vulnérabilité sans couverture sociale ne suffit pas à démontrer qu’elle aurait été empêchée de déposer sa demande d’asile pour un motif légitime au sens des dispositions précitées. Par suite, c’est sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions que le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La magistrate désignée,
A. Duca
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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