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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 4 déc. 2025, n° 2500496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500496 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 février et 7 avril 2025, le centre hospitalier Saint-Charles de Commercy, représenté par Me Muller-Pistré, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise portant sur les désordres ou les malfaçons affectant la cuisine centrale de l’établissement.
Il soutient que l’expertise présente une utilité dans la mesure où la responsabilité des entreprises et de la maîtrise d’œuvre est susceptible d’être engagée.
Par un mémoire enregistré le 8 avril 2025, la caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAMBTP), agissant en qualité d’assureur de la société Dasom, ainsi que la société Acte Iard, agissant en qualité d’assureur de la société De Pra Ventilation, représentées par Me Lebon, s’en rapportent à prudence de justice.
Par un mémoire enregistré le 11 avril 2025, la société De Pra Ventilation, représentée par Me Lebon, s’en rapporte à prudence de justice.
Par des mémoires enregistrés les 23 avril et 12 août 2025, la compagnie Allianz Iard, agissant en qualité d’assureur de la SAS Idex Energies, représentée par Me Sahli, ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée, tous droits et moyens réservés, et s’associe aux demandes tendant à la mise en cause de la société Dalkia et de la société Dekra Industrial.
Par un mémoire enregistré le 24 avril 2025, la société Dasom, représentée par Me Lebon, s’en rapporte à prudence de justice.
Par un mémoire enregistré le 29 avril 2025, la SA MAAF Assurances, agissant en qualité d’assureur de la société ABI Construction, représentée par la SCP Vilmin Canonica Remy Rollet, s’en rapporte à prudence de justice.
Par un mémoire enregistré le 29 avril 2025, la SA MAAF Assurances, agissant en qualité d’assureur de la société LMVI, représentée par la SCP Vilmin Canonica Remy Rollet, s’en rapporte à prudence de justice.
Par un mémoire enregistré le 29 avril 2025, la SASU Process sol et son assureur, la société Allianz Iard, représentées par Me Taesch, ne s’opposent pas à l’expertise sollicitée, tous droits et moyens réservés.
Par un mémoire enregistré le 2 mai 2025, la société Axa France Iard, agissant en qualité d’assureur de la société Simco, représentée par Me Barraud, s’en rapporte à prudence de justice.
Par des mémoires enregistrés les 20 mai, 10 juillet et 20 novembre 2025, la compagnie QBE Europe SA/NV, agissant en qualité d’assureur de la société SETI, représentée par Me Roehrig, ne s’oppose pas à l’expertise, demande qu’elle soit réalisée au contradictoire de la société Dekra, intervenue en qualité de bureau de contrôle et de coordonnateur SPS, et demande que soit ordonnée la production de la déclaration d’ouverture du chantier, les procès-verbaux de réception, avec la liste des réserves, le courrier de réclamation du 13 avril 2021 et le courriel du 2 juin 2023 adressés par le centre hospitalier Saint-Charles à la société Lenoir et associés, le rapport APAVE du 4 avril 2021 et l’intégralité des comptes-rendus de chantier, ainsi que la convention de contrôle technique et le marché de coordonnateur SPS.
Par des mémoires enregistrés les 30 juin et 10 octobre 2025, la SARL Lenoir et associés, représentée par Me Guillaume, s’en rapporte à prudence de justice, conclut à ce que la demande de communication de pièces formulée par la société QBE Insurance Limited soit déclarée sans objet et demande que l’expertise soit réalisée au contradictoire de la société Dalkia, chargée de la maintenance.
Par un mémoire enregistré le 17 juillet 2025, la société QBE Insurance (Europe) Limited, agissant en qualité d’assureur de la société BBN Conseils, représentée par Me Tercq, formule les réserves et protestations d’usage.
Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2025, la société Dalkia, représentée par la SCPA Claudon et associés, s’en rapporte à justice sur la demande tendant à ce qu’elle soit associée aux opérations d’expertise.
Par un mémoire enregistré le 19 août 2025, la société Idex Energies, représentée par Me Boulos, demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves quant à l’expertise sollicitée et de réserver les dépens.
Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2025, la société Dasom et son assureur, la CAMBTP, ainsi que la société De Pra Ventilation et son assureur, la société Acte Iard, représentées par Me Lebon, concluent aux mêmes fins que précédemment et demandent à ce que l’ordonnance à venir et les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à la société Dalkia et à la société Dekra Industrial.
Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2025, la SAS Dekra Industrial, représentée par Me Loctin, demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves quant à l’expertise sollicitée ainsi qu’à sa mise en cause, de circonscrire les missions de l’expert aux réclamations décrites dans les écritures et pièces du centre hospitalier Saint-Charles et de réserver les dépens.
Par un mémoire enregistré le 5 novembre 2025, la société Accenta, venant aux droits du bureau d’études techniques SETI, et l’Auxiliaire, agissant en qualité d’assureur de la société Accenta, représentées par Me Assor, demandent au juge des référés de donner acte de leurs protestations et réserves d’usage sur les demandes d’expertise et de mise en cause des sociétés Dalkia et Dekra et de réserver les dépens.
Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2025, le centre hospitalier Saint-Charles de Commercy, représenté par Me Pareydt, fait valoir que la société ABI Construction n’est pas concernée par l’opération objet de l’expertise.
Il soutient que le titulaire du lot n°15 « Froid, Mécanique, Cuisson, Climatisation » est la société FM2C.
Vu :
- les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée à la mutuelle des architectes français, en qualité d’assureur de la SARL Lenoir et Associés, à la société SIMCO, à la société LMVI, à la société Eurotech Est et à son assureur, la société Generali Iard, à la société BBN Conseils, à la société FM2C et à son assureur la société Axa France, à la société ABI Electricité et à son assureur la société MAAF Assurance, qui n’ont pas produit d’observations dans le délai imparti ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référé.
Considérant ce qui suit :
Le groupe hospitalier de territoire (GHT) Sud Lorraine a lancé un marché public pour la réalisation de travaux de construction de la cuisine centrale du centre hospitalier Saint-Charles de Commercy. La mission de maîtrise d’œuvre a été confiée à la SARL Lenoir et associés, qui a sous-traité diverses missions à la société BBN Conseils, au bureau d’études SETI, aux droits duquel vient la société Accenta, et à la société Dasom. Seize lots ont été attribués.
Le maître d’ouvrage sollicite l’organisation d’une expertise en vue de régler le litige concernant les multiples désordres affectant la cuisine centrale.
Sur l’utilité de la demande d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
La demande d’expertise apparait utile pour déterminer l’origine des désordres affectant ou ayant affecté la cuisine centrale, et relatifs, notamment, au dimensionnement de la puissance électrique, à l’humidité excessive, ainsi qu’à des défaillances de matériaux ou de matériel. Cette demande entre ainsi dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de l’ordonnance.
Sur les autres conclusions :
5. Il n’appartient pas à la juridiction administrative de donner acte de protestations et de réserves. Par suite les conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
6. Devant les juridictions administratives, il appartient au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les frais et honoraires qui seront dus à l’expert et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s’ensuit que les conclusions tendant à réserver les dépens ne peuvent être accueillies.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… B…, demeurant 19 rue Sainte-Anne à Thannenkirch (68590) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux et procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres affectant la cuisine centrale du centre hospitalier Saint-Charles de Commercy, sur la base des désordres signalés par le centre hospitalier, et se faire communiquer tout document permettant d’apprécier les désordres ;
2°) décrire les malfaçons et désordres affectant la cuisine centrale et ses éléments d’équipements, indiquer leur date d’apparition, et de réunir les éléments d’information permettant au tribunal de dire s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage, à savoir la cuisine centrale, ou à le rendre impropre à sa destination ; indiquer, si, à la date de la réception, les désordres étaient apparents, ou tout au moins prévisibles, en tout cas dans toutes leurs conséquences, dans l’hypothèse où ils étaient apparents, préciser s’ils ont fait l’objet de réserves et si ces réserves ont été levées ; en déterminer les causes et origines techniques, dire s’ils sont évolutifs et le cas échéant en indiquer l’évolution prévisible ;
3°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont il s’agit, en précisant s’ils sont imputables aux travaux de construction, en précisant le cas échéant le sous-traitant les ayant réalisés, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance des travaux, à leur exécution ou encore aux conditions d’utilisation et d’entretien de l’ouvrage endommagé ou à toute autre cause qu’il déterminera et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
4°) constater si des travaux ont déjà été réalisés et préciser s’ils ont mis fin ou non aux désordres de façon pérenne, dans la négative expliquer pourquoi ;
5°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l’ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s’il en résulte une plus value ; dire si l’urgence et/ou la nature des désordres impliquent ou ont impliqué que des mesures conservatoires soient prises ;
6°) donner son avis motivé sur l’évaluation du coût des travaux propres à mettre fin aux désordres ; donner son avis sur les préjudices de toute nature causés par lesdits désordres et en évaluer le montant ;
7°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert déposera au greffe du tribunal administratif la déclaration sur l’honneur prévue par les dispositions de l’article R. 621-3 du code de justice administrative, et, dans les cas prévus au second alinéa de cet article, prêtera également par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence du centre hospitalier Saint-Charles de Commercy, de la SARL Lenoir et associés et de son assureur, la mutuelle des architectes français, de la société Accenta, venant aux droits du bureau d’études techniques SETI, de l’Auxiliaire, agissant en qualité d’assureur de la société Accenta, de la société QBE Europe SA/NV, agissant en qualité d’assureur de la société SETI, de la société BBN Conseils et de son assureur la société QBE Insurance (Europe) Limited, de la société Eurotech Est et de son assureur, la société Generali Iard, de la société Dasom et de son assureur la caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, de la société De Pra Ventilation et de son assureur la société Acte Iard, de la SAS Idex Energies et de son assureur la société Allianz Iard, de la SASU Process sol et de son assureur, la société Allianz Iard, de la société Simco et de son assureur la société Axa France Iard, de la société ABI Electricité et de son assureur la SA MAAF Assurance, de la société LMVI et de son assureur la SA MAAF Assurance, de la société FM2C et de son assureur la société Axa France Iard, de la société Dalkia et de la SAS Dekra Industrial.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe dans un délai de douze mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier Saint-Charles de Commercy, à la SARL Lenoir, à la mutuelle des architectes français, à la société Accenta, à l’Auxiliaire, à la société QBE Europe SA/NV, à la société BBN Conseils, à la société QBE Insurance (Europe) Limited, à la société Eurotech Est, à la société Generali Iard, à la société Dasom, à la caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, à la société De Pra Ventilation, à la société Acte Iard, à la SAS Idex Energies, à la SASU Process sol, à la société Allianz Iard, à la société Simco, à la société ABI Electricité, à la SA MAAF Assurance, à la société LMVI, à la société FM2C, à la société Axa France Iard, à la société Dalkia, à la SAS Dekra Industrial et à M. A… B…, expert.
Fait à Nancy, le 4 décembre 2025.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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