Rejet 14 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 14 oct. 2024, n° 2424876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424876 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2024, M. B A représenté par Me Philouze, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il révèle un défaut d’examen particulier des circonstances propres à sa situation personnelle ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que son droit à être entendu a été méconnu ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation, en l’absence de menace à l’ordre public caractérisée et de poursuites pénales ;
— il est entaché d’erreur de fait et de défaut de base légale, faute que soit produite l’obligation de quitter le territoire visé dans l’arrêté du préfet de police ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Perfettini a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 10 septembre 2024, le préfet de police a prononcé à l’encontre de M. B A, ressortissant algérien né le 15 octobre 1980 à Annaba (Algérie), une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois. Par la requête susvisée, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. »
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ». En outre, aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Il résulte de ces dispositions que la décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
5. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. »
6. En l’espèce, le préfet de police, dans l’arrêté attaqué, vise les stipulations conventionnelles ainsi que les dispositions légales dont il a fait application, en particulier les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne les circonstances de fait sur lesquelles il s’est fondé. Il précise que M. A représente une menace pour l’ordre public à raison de rébellion et de violences sur fonctionnaire de police, faits signalés le 9 septembre 2024 par les services de police, et que l’intéressé a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement en date du 11 février 2022 à laquelle il s’est soustrait. Il indique, en outre, que l’intéressé allègue être entré en France depuis quatre ans et qu’il est célibataire et sans charge de famille. Enfin, il énonce que la durée de l’interdiction ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de « sa vie privée et familiale ». Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté
7. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de police, avant de prononcer à l’encontre de M. A une interdiction de retour d’une durée de trente-six mois, n’aurait pas procédé à un examen particulier des circonstances propres à la situation de l’intéressé.
8. En troisième lieu, si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour dans leur pays ou d’une interdiction de retour sur le territoire français. Ainsi, ce droit implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour dans son pays ou une interdiction de retour sur le territoire français. Si ce principe n’implique pas que l’administration mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français lorsque celle-ci est prise concomitamment à une mesure d’éloignement, tel n’est pas le cas en l’espèce, dès lors que la décision portant interdiction de retour a été édictée deux ans après la décision portant obligation de quitter le territoire français prise, laquelle ne comportait pas, de surcroît, d’interdiction de retour. Ainsi, il appartenait au préfet de police de mettre à même l’intéressé de présenter ses observations sur l’interdiction de retour qu’il envisageait de prendre. Or il ne ressort pas du procès-verbal d’audition du 9 septembre 2024 et de la notification de début de garde à vue que M. A ait été mis à même de présenter des observations quant à la perspective d’une interdiction de retour sur le territoire français.
9.Toutefois, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’audition et du procès-verbal de notification de début de garde à vue du 9 septembre 2024 produits en défense que M. A a pu préciser sa situation administrative et qu’il a été invité à faire des observations, s’il le souhaitait. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme justifiant d’éléments n’ayant pu être présentés à l’administration et susceptibles d’avoir eu une influence sur le sens de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
10 .En quatrième lieu, l’arrêté en date du 11 février 2022 du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français a été produit en défense. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de base légale manque en fait et ne peut, dès lors, qu’être écarté.
11 .En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 précité au point 4.
12 .En l’espèce en relevant, sans être contredit, que le comportement de M. A représente une menace à l’ordre publique du fait de violences dirigées notamment contre un fonctionnaire de police lors de son interpellation, que l’intéressé s’est soustrait à une obligation de quitter le territoire notifiée depuis 2022, qu’il indique être présent sur le territoire depuis quatre ans et, enfin, qu’il est célibataire et sans charge de famille, le préfet n’a pas fait une appréciation erronée de la situation ni commis une erreur manifeste d’appréciation ou méconnu le droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. En outre, M. A ne fait valoir aucune circonstance humanitaire justifiant que le préfet de police s’abstienne de prendre la décision contestée.
13 .Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
D. PERFETTINILa greffière,
Signé
N. TABANI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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