Non-lieu à statuer 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 20 oct. 2025, n° 2509691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509691 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 13 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Raphaël Ekwalla-Mathieu, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 1er octobre 2024 par laquelle le préfet du Nord a accordé le concours de la force publique afin de procéder à son expulsion de son domicile, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée en raison de l’imminence de la mise en œuvre de cette mesure qui a pris effet le 7 avril 2025 et alors que Mme B… a la charge de deux de ses enfants et accueille régulièrement son neveu scolarisé au lycée en classe de Première à l’égard duquel elle dispose d’un droit d’hébergement ; elle est particulièrement fragile et vulnérable sur le plan psychologique et a été reconnue handicapée, à l’instar de son fils ; plusieurs certificats médicaux attestent que son fils et elle doivent conserver la même adresse de secteur à Roubaix où ils sont suivis depuis de nombreuses années par le centre médico-pédagogique ; elle a effectué, en vain, des démarches pour se voir proposer une solution de relogement en maintenant sa demande de logement social depuis 2019 et en étant reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation du droit au logement opposable du Nord du 18 juin 2024 ; elle justifie de démarches postérieures au jugement du 24 mars 2023 du tribunal de proximité de Roubaix ; elle a obtenu le 12 septembre 2025 un jugement rendu par le juge de l’exécution lui octroyant des délais avant expulsion, ce dont le préfet a été informé ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
elle est entachée d’incompétence, en l’absence de justificatif de la délégation accordée à la signataire du courrier d’information apparaissant comme décisionnaire au regard de l’octroi du concours de la force publique ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation, au regard des exigences des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle procède d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière : d’une part, le préfet du Nord ne justifie pas que sa saisine par l’huissier instrumentaire en vue d’obtenir le concours de la force publique pour procéder à son expulsion comprenait bien les documents requis par les articles L. 153-1, L. 153-2 et R. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution ; d’autre part, il n’établit pas que les diligences exigées par l’article L. 412-5 du même code ont été accomplies avant de rendre sa décision d’octroi du concours de la force publique ; enfin, le système d’information par lequel ces diligences auraient dû être accomplies est privé de base légale dans la mesure où l’arrêté du 12 décembre 2022 a abrogé à compter du 31 décembre 2023, et sans le remplacer, l’arrêté du 23 juin 2016 portant création d’un traitement de données à caractère personnel relatif à la prévention et à la gestion des procédures d’expulsion locatives dénommé « EXPLOC » ;
elle est entachée d’une erreur de fait relative dès lors qu’il est fait référence à un jugement du tribunal de proximité de Roubaix du 2 juillet 2024, alors que le jugement prononcé par ce tribunal date du 24 mars 2023 et a été notifié le 16 juin 2023 ; le préfet a commis une erreur dans la décision transmise au commissaire de justice et au contrôleur général, directeur départemental de la sécurité publique du Nord ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations des articles 6, 27 et 28 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de la circulaire du 26 octobre 2012 relative aux modalités de mise en œuvre du droit au logement opposable : d’une part, le préfet a omis de prendre en compte les démarches qu’elle a entreprises, en vain, pour trouver une solution d’hébergement, en renouvelant sa demande de logement social et en obtenant une décision de la commission de médiation du droit au logement opposable du Nord reconnaissant son caractère prioritaire pour être relogée d’urgence ; d’autre part, le préfet a omis de prendre en compte son état de santé et celui de son fils, alors qu’ils se sont vus reconnaître la qualité de travailleurs handicapés et que des attestations récentes de médecins insistent sur la nécessité de les maintenir dans leur logement ; enfin, il n’a pas pris en compte son obtention d’un droit d’hébergement étendu au profit de son neveu scolarisé en classe de Première et pour lequel elle bénéficie de prestations familiales ;
elle est entachée d’une erreur de droit, en l’absence de base légale du système « EXPLOC ».
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- en apportant le concours de la force publique pour l’exécution d’une décision de justice, il ne fait que se conformer au principe constitutionnel de séparation des pouvoirs et du respect de l’Etat de droit ;
- il ne conteste pas que la condition d’urgence est remplie ;
- il n’existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où il n’est justifié d’aucun motif de sauvegarde de l’ordre public ou de la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d’expulsion telles que l’exécution de celle-ci serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine ;
- la décision contestée n’est pas entachée d’erreur de fait : la date de jugement indiquée dans les actes établis par les services préfectoraux procède d’une erreur matérielle de la juridiction judiciaire ;
- la décision n’est pas entachée d’une erreur de droit : il existe bien une base légale permettant aux commissaires de justice de requérir par l’intermédiaire du système « EXPLOC » le concours de la force publique, conformément çà l’article L.431-2 du code des procédures civiles d’exécution ; les étapes de la procédure d’expulsion ont été totalement respectées puisque la commission de coordination des actions de prévention des expulsions a été saisie et la demande de concours de la force publique valablement effectuée par le commissaire de justice via la plateforme « EXPLOC » ;
- elle n’est pas entachée d’un vice de procédure alors que l’administration a eu communication de l’ensemble des documents nécessaires pour autoriser le concours de la force publique nécessaire à son expulsion, que le commissaire de justice instrumentaire a transmis le commandement de quitter les lieux par voie électronique par le biais de la plateforme « EXPLOC » et que la requérante a reçu la lettre lui faisant obligation de quitter les lieux ; en tout état de cause, le vice de procédure alléguée n’a exercé aucune influence sur le sens de la décision ;
- elle n’est pas entachée d’un vice de compétence, alors que la décision d’octroi de la force publique a été signée par le sous-préfet en charge du territoire roubaisien en remplacement du directeur de cabinet du préfet, régulièrement titulaire d’une délégation de signature à ce titre ; l’incompétence affectant, le cas échéant, la signataire du courrier d’information accompagnant cette décision est sans incidence sur la légalité de la décision ;
- la décision comme le courrier d’information n’avaient pas à être motivés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 5 septembre 2025 sous le numéro 2508587 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 13 octobre 2025 à 14 heures 30, ont été entendus :
- le rapport de Mme Legrand ;
- les observations de Me Raphaël Ekwalla-Mathieu, avocat de Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que :
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est entachée d’une erreur de fait compte tenu de l’antériorité de la demande de concours de la force publique par rapport au jugement judiciaire ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tenant à l’illicéité des réquisitions réalisées par la plateforme Exploc pour les procédures postérieures à l’abrogation le 31 décembre 2023 de l’arrêté du 23 juin 2016 et antérieures au nouveau système mis en place par le décret n°2025-348 du 16 avril 2025 portant sur le traitement de données à caractère personnel relatif à la prévention et à la gestion des procédures d’expulsion locative dénommé « EXPLOC » ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation : la décision a été prise en octobre 2024 alors que le préfet avait l’obligation de la reloger en vertu de la décision du 18 juin 2024 reconnaissant la requérante comme prioritaire au droit au logement opposable ; il n’est pas justifié qu’une proposition de relogement ait été adressée à Mme B… avant le 7 avril 2025 date à laquelle la décision de concours de la force publique pouvait être mise en œuvre ; cette absence de proposition de relogement est contraire à la circulaire de 2012 ; plusieurs circonstances sont intervenues postérieurement à la décision attaquée relativement à la situation du fils et du neveu de la requérante ; Mme B… avait fait appel du jugement du tribunal judiciaire ordonnant l’expulsion de son logement et le préfet aurait dû attendre la décision judiciaire prise avant de prendre sa décision ; par un jugement du 12 septembre 2025, le juge de l’exécution lui accorde un délai supplémentaire de quatre mois pour quitter son logement ; elle est née à Roubaix où elle a toujours vécu et est très limitée dans ses déplacements ;
- les observations de Mme C…, représentant le préfet du Nord qui conclut aux mêmes fins que précédemment et soutient en outre que :
- l’erreur matérielle figurant dans le courrier d’accompagnement de la décision attaquée ne remet pas en cause le fond du dossier ;
- Mme B… a reçu une proposition de relogement certes après le 7 avril 2025 mais a fait savoir le 9 octobre 2025 qu’elle n’en voulait pas sans même l’avoir visité ; elle est invitée à venir le voir jusqu’au 17 octobre 2025 à Saint-Saulve, commune dans laquelle un suivi médico-psychologique est possible ; aucune autre proposition de logement ne lui sera faite ; elle a bénéficié d’un effacement de dette de plus de 24 000 euros et reste redevable d’une somme de 1 272 euros mais elle règle à présent son loyer ; mère de sept enfants, elle peut se faire aider par l’un d’eux pour visiter le logement proposé ;
- c’est au bailleur d’apprécier la décision du juge de l’exécution ; l’administration va toutefois prendre une décision de suspension de la décision d’octroi du concours de la force publique.
La clôture de l’instruction a été différée au 16 octobre 2025 à midi.
Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2025 avant la clôture de l’instruction, le préfet du Nord a transmis la nouvelle décision du 14 octobre 2025 par laquelle il accorde à l’étude d’huissiers Defrance et Leduc à Lille le concours de la force publique à compter du 1er avril 2026 pour rendre effective l’expulsion de Mme B… prononcée le 24 mars 2023 par le jugement du tribunal de proximité de Roubaix. Ce mémoire a été communiqué à Mme B….
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension. Elles ont été invitées à formuler leurs observations.
La clôture de l’instruction a été différée au 20 octobre 2025 à midi.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… est locataire, depuis le 1er juin 2019, d’un logement appartenant à Soliha Métropole Nord situé 11 rue Bell à Roubaix. Par un jugement du 24 mars 2023, le tribunal de proximité de Roubaix a constaté le défaut de paiement des loyers et ordonné l’expulsion de Mme B… de son logement. Mme B… a alors reçu, le 6 juillet 2023, un commandement de quitter les lieux dans le délai de deux mois, puis, le 24 janvier 2024, un second commandement de quitter les lieux dans le même délai. Le 24 juin 2024, son maintien dans les lieux a été constaté et une demande de concours de la force publique a été adressée au préfet du Nord par les commissaires de justice chargés de l’exécution du jugement du 24 mars 2023. Le préfet du Nord a, par une décision du 1er octobre 2024, accordé le concours de la force publique à compter du 7 avril 2025 aux fins d’exécution de cette décision de justice. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. Dans la mesure où le présent litige s’inscrit dans le cadre des référés pour lesquels le juge statue en urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B…, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
5. Il résulte de l’instruction qu’à la suite du jugement rendu le 12 septembre 2025 par le juge de l’exécution agissant par délégation de la présidente du tribunal judiciaire de Lille ayant accordé un délai supplémentaire de quatre mois à Mme B… pour quitter le domicile qu’elle occupe à Roubaix, le préfet du Nord a pris une nouvelle décision le 14 octobre 2025 octroyant le concours de la force publique en vue de l’expulsion de la requérante seulement à effet du 1er avril 2026. La décision du 1er octobre 2024 contestée doit donc être considérée comme implicitement mais nécessairement abrogée. Il s’ensuit que les conclusions de la requête aux fins de suspension de la décision du 1er octobre 2024 ont perdu leur objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Raphaël Ekwalla-Mathieu, avocat de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Ekwalla-Mathieu en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la décision du préfet du Nord du 1er octobre 2024.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Raphaël Ekwalla-Mathieu renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Raphaël Ekwalla-Mathieu, avocat de Mme B…, une somme de 800 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Raphaël Ekwalla-Mathieu et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 20 octobre 2025.
La juge des référés,
signé
I. Legrand
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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