Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 27 mai 2025, n° 2308059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2308059 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2023 sous le n° 2308059, M. B A, représenté par Me Siksik, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
— les 29 décisions de retrait de points consécutives aux infractions routières constatées entre le 17 mai 2015 et le 21 août 2020 ;
— la décision par laquelle le ministre de l’Intérieur a rejeté son recours gracieux réceptionné le 29 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— il conteste avoir reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs aux 29 infractions susmentionnées ;
— il conteste la réalité de ces 29 infractions mentionnées dans la décision « 48 SI » querellée, réalité qui n’est pas établie conformément à l’article L. 223-1 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’Etat de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en faisant valoir que les conclusions à fin d’annulation sont toutes irrecevables.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 11 décembre 2024, M. A maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens en soutenant que les fins de non-recevoir opposées en défense ne sauraient être accueillies car sa requête n’est pas dirigée contre une décision « 48 SI » mais contre le rejet implicite de son recours gracieux
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
M. Gauthier-Ameil, rapporteur public, a été, sur sa proposition, dispensé de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 13 mai 2025, en présence de
Mme David, greffière d’audience, le rapport de M. Freydefont.
Ni M. A, requérant, ni le ministre de l’Intérieur, défendeur, ne sont présents ou représentés.
DatesInfractionsCNT/TPPointsR2IRestitutionRemarques17-05-2015 16h20PVE-3AMDéjà rejeté par jugement n° 170070105-10-2015Cont. automatisé-1AMDéjà rejeté par jugement n° 170070116-02-20160AMIrrecevable20-12-2016-676Sur « 48 SI » notifiée25-12-20160Irrecevable04-01-20170Irrecevable05-01-20170Irrecevable15-03-2017 16h12PVE-3AMSur « 48 SI » notifiée15-03-2017
16h16-3AMSur « 48 SI » notifiée06-05-2017-1AMPas en litige23-05-20170Irrecevable26-06-20170Irrecevable11-07-2017N’apparaît pas au R2IIrrecevable16-09-20170Irrecevable17-09-20170Irrecevable01-12-20170Irrecevable08-12-20170Irrecevable11-12-20170Irrecevable23-12-20170Irrecevable25-12-20170Irrecevable26-12-20170Irrecevable31-12-20170Irrecevable29-04-20180Irrecevable10-02-2020N’apparaît pas au R2IIrrecevable16-05-2020 00h420Irrecevable16-05-2020 01h030Irrecevable24-05-20200Irrecevable08-07-20200Irrecevable25-07-20200Irrecevable21-08-2020N’apparaît pas au R2IIrrecevableTOTAL30 infractions !
dt 29 en litige
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. B A, né le 5 mars 1991, soutient avoir subi 29 retraits de points suite à 29 infractions routières constatées entre le 17 mai 2017 et le
21 août 2020. Par la requête susvisée, M. A demande l’annulation de ces 29 décisions de retraits de points ainsi que de la décision par laquelle le ministre de l’Intérieur a rejeté son recours gracieux réceptionné le 29 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les 4 infractions des 16 février 2016, 25 décembre 2016,
4 janvier 2017 et 5 janvier 2017 et les 20 infractions comprises entre le 23 mai 2017 et le 21 août 2020 :
2. Il résulte du relevé d’information intégral (R2I) relatif à la situation du requérant et produit par le ministre de l’Intérieur en défense, que les 4 infractions des 16 février 2016, 25 décembre 2016, 4 janvier 2017 et 5 janvier 2017 et les 20 infractions comprises entre le 23 mai 2017 et le 21 août 2020 soit n’ont donné lieu à aucun retrait de point, soit n’apparaissent pas sur le R2I de M. A. Celui-ci ne produisant aucun R2I, qu’il peut se produire en préfecture, antérieur à son recours du 29 juin 2023 et faisant état de retraits de points afférents à ces infractions, il s’en déduit que ces 24 infractions n’ont donné lieu à aucun retrait de points. Par site, les conclusions à fin d’annulation de ces retraits de points alléguées doivent être rejetées comme irrecevables, en l’absence de preuve apportée par le requérant quant à la réalité desdits retraits de points.
En ce qui concerne les 3 infractions des 20 décembre 2016, 15 mars 2017 à
16 heures 12 et 15 mars 2017 à 16 heures 16 :
S’agissant de la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’Intérieur en défense :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ; aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » Aux termes de l’article L. 410-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Pour l’application du présent titre, on entend par : () / 2° Recours gracieux : le recours administratif adressé à l’administration qui a pris la décision contestée () » ; aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés. » ; enfin aux termes de l’article L. 231-4 de ce code, une décision implicite de rejet naît du silence gardé pendant plus de deux mois par l’administration.
4. Il résulte de l’instruction qu’une décision ministérielle référencée « 48 SI » du
6 décembre 2022 mentionnant les 3 retraits de points consécutifs aux 3 infractions des
20 décembre 2016, 15 mars 2017 à 16 heures 12 et 15 mars 2017 à 16 heures 16 a été notifiée à M. A par envoi d’un courrier recommandé n° 1A 199 335 1586 4 adressé à son domicile du 41 rue de la Fosse Rouge à Sucy-en-Brie (94370) et que ce courrier a été présenté puis a été retourné à l’expéditeur le 4 janvier 2023 avec la mention « Pli avisé non réclamé ». La notification de cette décision est donc intervenue au plus tard le 4 janvier 2023. De plus, la décision « 48 SI » contenait en page 2 mention des voies et délais de recours. Il s’ensuit que
M. A avait, en application des dispositions combinées des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative, deux mois à compter de la notification de la décision « 48 SI » du 6 décembre 2022, soit jusqu’au 4 mars 2023 pour présenter soit une requête contentieuse au tribunal compétent, soit un recours gracieux contre les 3 retraits de points consécutifs aux
3 infractions des 20 décembre 2016, 15 mars 2017 à 16 heures 12 et 15 mars 2017 à
16 heures 16. Or, la présente requête n’a été enregistrée que le 1er août 2023 et le recours gracieux qui l’a précédée n’a été réceptionné que le 29 juin 2023, ainsi qu’il ressort des pièces produites par le requérant lui-même. Il s’ensuit que l’un comme l’autre ont été formulés bien au-delà de l’expiration du délai du recours contentieux. Par suite, c’est à bon droit que le ministre de l’Intérieur soulève en défense une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions à fin d’annulation des 3 retraits de points consécutifs aux 3 infractions des 20 décembre 2016,
15 mars 2017 à 16 heures 12 et 15 mars 2017 à 16 heures 16.
En ce qui concerne les 2 infractions des 17 mai 2015 à 16 heures 20 et
5 octobre 2015 :
5. Il résulte de l’instruction que les 2 retraits de points consécutifs aux 2 infractions des 17 mai 2015 à 16 heures 20 et 5 octobre 2015 ont fait l’objet d’une précédente requête de
M. A, enregistrée le 26 janvier 2017 sous le n° 1700701 et rejetée par jugement du
8 février 2018. Par suite, les conclusions à fin d’annulation des 2 retraits de points consécutifs aux 2 infractions des 17 mai 2015 à 16 heures 20 et 5 octobre 2015 doivent être rejetées comme irrecevables.
6. Il résulte de tout ce qui précède que toutes les conclusions à fin d’annulation contenues dans la requête de M. A sont irrecevables, pour les raisons exposées aux points
2 à 8 ci-dessus. Par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
8. D’une part, les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il convient de mettre à la charge de M. A la somme de 1 000 euros à verser à l’Etat au titre des dispositions précédentes, le ministre de l’Intérieur justifiant par un mémoire en défense détaillé et des pièces jointes, avoir engagé des frais pour assurer sa défense.
Sur le caractère abusif de la requête :
9. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. » La faculté prévue par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge. Or, ainsi qu’il a été dit plus haut, toutes les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A sont irrecevables, ce que le requérant ou son conseil ne pouvait au demeurant sérieusement ignorer. Par suite, la requête de M. A présente donc bien un caractère abusif au sens des dispositions de l’article R. 741-12 précité du code de justice administrative. Si l’état de droit suppose le droit de contester un acte administratif faisant grief, il ne saurait s’entendre comme la faculté pour les requérants de submerger les juridictions administratives de requêtes manifestement irrecevables. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article R. 741-12 du code de justice administrative et mettant à la charge du requérant une amende pour recours abusif d’un montant de 3 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Il est mis à la charge de M. A la somme de 1 000 euros à verser à l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. A est condamner à une amende pour recours abusif de 3 000 euros au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : V. David
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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