Annulation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 12 déc. 2025, n° 2505712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505712 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 20 août 2025 sous le n° 2505712, M. B… C…, représenté par Me Le Strat, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet du Finistère a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de cette mesure d’éloignement, lui a fait obligation de remettre son passeport aux services de la police nationale à Brest et de s’y présenter une fois par semaine afin d’indiquer les diligences effectuées en vue de préparer son départ, a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation sous la même condition de délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
d’enjoindre au préfet du Finistère de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 600 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination en cas d’exécution forcée de cette mesure d’éloignement et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an sont insuffisamment motivées et ont été prises sans qu’il ait été procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- le refus de titre de séjour a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas établi que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) sur lequel le préfet du Finistère s’est fondé comporterait l’ensemble des informations exigées par l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, ni qu’il aurait été signé par les trois médecins composant ce collège ;
- le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français méconnaissent les articles L. 423-23, L. 425-10 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, et sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et méconnaît les articles L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- les obligations de présentation qui lui sont faites sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2025 de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rennes.
II. Par une requête enregistrée le 20 août 2025 sous le n° 2505713, Mme A… D…, représentée par Me Le Strat, demande au tribunal :
1°)
d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet du Finistère a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de cette mesure d’éloignement, lui a fait obligation de remettre son passeport aux services de la police nationale à Brest et de s’y présenter une fois par semaine afin d’indiquer les diligences effectuées en vue de préparer son départ, a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a informée de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°)
d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation sous la même condition de délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
3°)
d’enjoindre au préfet du Finistère de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°)
de mettre à la charge de l’État, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 600 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux soulevés dans l’instance n° 2505712, en les adaptant à sa situation.
Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2025 de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rennes.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Doisneau-Herry, rapporteure ;
- et les observations de Me Louis, substituant Me Le Strat, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes enregistrées sous le n° 2505712, présentée par M. C…, et sous le n° 2505713, présentée par Mme D…, concernent la situation d’un couple et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
M. B… C… et Mme A… D…, son épouse, ressortissants géorgiens nés respectivement les 1er août 1991 et 27 juillet 1992, sont entrés sur le territoire français le 1er mai 2022 accompagnés de leurs enfants mineurs. Leurs demandes tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 novembre 2022 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 14 avril 2023. En raison de l’état de santé de leur fils né en 2019, ils se sont vu délivrer chacun, sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une autorisation provisoire de séjour afin d’accompagner cet enfant. Ces autorisations ont été délivrées le 19 septembre 2023 et ont été renouvelées jusqu’au 6 septembre 2024. Le 30 juillet 2024, chacun des époux a demandé une nouvelle fois le renouvellement de cette autorisation. Par des arrêtés du 5 décembre 2024, le préfet du Finistère a refusé de faire droit à leur demande, a assorti chacun de ces refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de la mesure d’éloignement, et leur a fait obligation de remettre leurs passeports aux services de la police nationale à Brest et de s’y présenter une fois par semaine afin d’indiquer les diligences effectuées en vue de préparer leur départ. Il a également pris à l’encontre de chacun d’eux une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et les a informés de leur signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Les requérants demandent, chacun en ce qui le concerne, l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Il ressort des pièces des dossiers que la fille des requérants, née le 4 septembre 2016, est atteinte d’un trouble du neurodéveloppement, d’autisme et de déficience intellectuelle et que leur fils, né le 6 mai 2019, est atteint d’un trouble sévère du neurodéveloppement de cause indéterminée, de déficience intellectuelle et du trouble du spectre autistique, ainsi que d’épilepsie pharmaco-résistante sévère, qu’il nécessite une surveillance continue en raison d’une potentielle mise en danger, qu’il fait l’objet d’une prise en charge paramédicale et qu’il s’est vu prescrire un traitement comprenant de la micropakine ® 350, du lévétiracetam 250, du clobazam 10 et, depuis le mois de septembre 2024, de l’Epidyolex ® (cannabidiol).
Il ressort des pièces des dossiers, et en particulier des dernières attestations produites, établies notamment par la neuropédiatre spécialisée en épileptologie pédiatrique assurant le suivi médical du fils des requérants, qui, si elles sont postérieures aux arrêtés attaqués, font état de faits qui existaient à la date à laquelle ces décisions ont été prises, que l’état de santé de cet enfant, qui souffre d’une maladie orpheline se manifestant par les signes précédemment décrits, nécessite un suivi pluridisciplinaire en collaboration étroite avec ses parents, très investis, et que le traitement par Epidyolex ® (cannabidiol) – dont il n’est pas établi ni même allégué, en particulier par l’Office français de l’intégration et de l’immigration, qui se borne à faire valoir que ce médicament ne dispose pas d’une autorisation de mise sur le marché pour un jeune patient, qu’il serait disponible hors de France – a « une efficacité évidente ». Il ressort également de ces mêmes pièces que si les crises d’épilepsie persistent, elles sont moins nombreuses, et que le suivi de sa pathologie épileptique nécessite des consultations pluri-annuelles « avec des ajustements réguliers du traitement par Epidyolex ® en fonction de prises de sang », en raison des effets indésirables sur le plan hépatique, et que « compte tenu de son efficacité, un sevrage de ce traitement n’est pas envisageable », le sevrage entraînant « un risque important de recrudescence de crises d’épilepsie ».
Les requérants font également valoir que leur fille était, à la date des arrêtés en litige, scolarisée en classe de CE2, et bénéficie d’un accompagnement spécialisé lui permettant de bénéficier, trois demi-journées par semaine, d’un suivi spécialisé au centre Winicott avec des temps en groupe et des temps individuels ainsi que d’un repas thérapeutique avec des adultes, d’une scolarisation à temps partiel de deux fois trente minutes et une fois quarante-cinq minutes dans un espace de classe aménagé, dit « espace contentant », et que cette scolarité lui a permis de moins quitter son espace de travail, de « rester mobilisée jusqu’au bout » et de « communiquer de plus en plus ». L’affirmation des requérants selon laquelle en cas de rupture brutale de cette prise en charge qui a permis à l’enfant de trouver une certaine stabilité, plusieurs mois, voire des années, seraient nécessaires pour retrouver un semblant de stabilité n’est pas contredite. Il ressort par ailleurs d’un certificat médical en date du 24 octobre 2025, établi par l’un des médecins du service hospitalo-universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent du pôle de psychiatrie du centre hospitalier universitaire de Brest, au sein duquel est assuré le suivi médical de la fillette, et qui fait état de circonstances dont il n’est pas contesté qu’elles existaient à la date des décisions en cause, que « les soins intensifs, couplés à un petit temps de scolarité et à un partenariat efficace avec la famille et l’école, ont permis à [l’enfant] une belle progression sur le plan développemental dans l’intégralité des domaines explorés », les domaines de la communication et des interactions sociales étant ceux où elle « a montré le plus d’évolution ».
Au regard de l’ensemble de ce qui précède, la situation des deux enfants du couple de requérants implique, pour chacun d’eux, un suivi spécifique tant au niveau médical qu’au niveau scolaire, ainsi qu’un accompagnement particulier de la part de leurs parents, en particulier de leur mère. Dans ces circonstances particulières, le préfet du Finistère, en refusant d’admettre au séjour les parents des deux enfants, a méconnu l’intérêt supérieur de ces derniers et a ainsi pris des décisions contraires aux stipulations du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il suit de là, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que M. C… et Mme D… sont fondés à demander l’annulation des refus de titre de séjour qui leur ont été opposés, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours dont ils sont assortis, des mesures de surveillance prises pour leur mise en œuvre, des décisions fixant le pays de destination en cas d’exécution forcée des mesures d’éloignement et des interdictions de retour sur le territoire français d’une durée d’un an prises à leur encontre.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’un changement de circonstances serait intervenu depuis la date des arrêtés annulés, implique nécessairement que l’autorité préfectorale délivre à chacun des requérants un titre de séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Finistère de procéder à cette délivrance dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsqu’elle prend une interdiction de retour sur le territoire français à l’égard d’une personne de nationalité étrangère, l’autorité préfectorale l’informe de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. En conséquence, le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an prononcée à l’encontre de M. C… et celle opposée à Mme D…, implique que le signalement pour la durée de chacune de ces interdictions, dont les intéressés ont été informés par l’article 6 de chacun des arrêtés du 5 décembre 2024 en litige, soit effacé. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Finistère de faire procéder à cet effacement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Les requérants ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocate peut se prévaloir de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 600 euros à Me Le Strat dans les conditions prévues par ces dispositions. Conformément au troisième alinéa de cet article, le versement de cette somme emportera renonciation, par cette avocate, à la perception de la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle accordée au requérant.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet du Finistère du 5 décembre 2025 pris à l’encontre de M. C… et de Mme D… sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère de délivrer à M. C… et à Mme D… un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Finistère de prendre toute mesure utile afin qu’il soit procédé à l’effacement du signalement de M. C… et de Mme D… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à Me Le Strat la somme de 1 600 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Mme A… D…, au préfet du Finistère et à Me Gaelle Le Strat.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme Doisneau-Herry, première conseillère,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
V. Doisneau-Herry
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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