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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 24 avr. 2026, n° 2605568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605568 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Grenoble |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2026, M. D… C… alias A… B…, alors retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry (69125), demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions en date du 18 avril 2026 par lesquelles la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil, qui renoncera au bénéfice de l’aide juridictionnelle, d’une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
elles sont insuffisamment motivées ;
elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
la décision de refus de délai de départ volontaire est dépourvue de base légale, étant fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
cette décision est entachée d’erreur d’appréciation ;
la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale, étant fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Flechet en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. (…) / Il peut, par ordonnance : (…) 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ; (…) ». Aux termes de l’article R. 922-2 du même code : « Lorsque le président d’un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative. » Aux termes de l’article R. 922-4 de ce code : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L.731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) / Grenoble : (…) Isère, (…) / Lyon : (…) Rhône ; / (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 22 avril 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la mise en liberté de M. C… alias B…, qui était retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry à la date d’introduction de sa requête. Par un arrêté du 21 avril 2026, notifié le 22 avril suivant, la préfète de l’Isère a prononcé l’assignation à résidence de M. C… alias B… dans le département de l’Isère avec obligation pour ce dernier de se présenter deux fois par semaines au commissariat de police de Grenoble (38). Par suite, et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. C… alias B… au tribunal administratif de Grenoble.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête n°2605568 de M. C… alias B… est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C… alias A… B…, à la préfète de l’Isère et à la présidente du tribunal administratif de Grenoble.
Fait à Lyon le 24 avril 2026.
La magistrate désignée,
M. Flechet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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