Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 27 mai 2025, n° 2402182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402182 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 5 mai 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 février 2024 et 5 mars 2025, M. B A, assisté de l’association tutélaire des majeurs protégés, en sa qualité de curateur, et représenté par Me L’Hélias, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2024 par lequel la préfète de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a prescrit une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de douze mois ;
3°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2024 par lequel la préfète de la Mayenne l’a assigné à résidence pour une durée d’un an ;
4°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel la préfète de la Mayenne a renouvelé son assignation à résidence pour une durée d’un an ;
5°) d’enjoindre à la préfète de la Mayenne, à titre pincipal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à défaut sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code, ou sur le fondement de l’article L. 425-9 du même code, dans un délai de quinze jours à compte de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros, à verser à Me L’Helias, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, ou à défaut, à son profit, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant une période douze mois :
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence pour une durée d’un an :
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions du 1er alinéa de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 30 avril 2025, qui n’a pas été communiqué, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Besse, président-rapporteur,
— et les observations de Me L’Hélias, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 21 juillet 1990, est entré en France muni d’un visa de court séjour le 9 mars 2014. En 2019, il s’est vu délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé, valable jusqu’au 10 avril 2020. Le 25 juin 2020, le préfet de la Mayenne a refusé de renouveler ce titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. A la suite de son interpellation par les services de police, M. A a fait l’objet, le 4 avril 2022, d’une nouvelle obligation de quitter sans délai le territoire français, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de 24 mois, ainsi que, par un arrêté du même jour, d’une assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 5 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé les deux arrêtés de la préfète de la Mayenne du 4 avril 2022 et l’a enjointe de réexaminer la situation de M. A. Par un arrêté du 31 janvier 2024, la préfète de la Mayenne a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, l’a obligé de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a prescrit une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Par un arrêté du même jour, la préfète de la Mayenne l’a en outre assigné à résidence pour une durée d’un an, assignation qui a été renouvelé pour une année par un arrêté en date du 28 janvier 2025. M. A demande au tribunal d’annuler ces trois derniers arrêtés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2025, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour :
3. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ».
4. Pour refuser la délivrance du titre de séjour demandé sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de la Mayenne s’est notamment fondée sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 19 juillet 2023 selon lequel l’état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
5. Si des possibilités de soins existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier s’il existe un traitement approprié dans le pays d’origine et s’il est disponible dans des conditions permettant d’y avoir accès.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a décidé de lever le secret relatif aux informations médicales le concernant, est atteint d’une pathologie psychiatrique particulièrement grave, pour laquelle il est suivi au centre médico-psychologique de Laval depuis 2015 et ayant nécessité son placement sous curatelle renforcée pour une durée de cinq ans par un jugement du tribunal judiciaire de Laval du 3 mai 2023. A cet égard, le requérant produit notamment un certificat médical, établi le 25 février 2022 par un médecin psychiatre du centre hospitalier de Laval, au sein duquel il a été hospitalisé à plusieurs reprises entre 2021 et 2023, qui atteste de la nécessité d’un traitement justifiant le maintien d’un suivi en soins ambulatoires sous contrainte, et de ce que sa pathologie mentale chronique ne « pourrait en aucun cas être prise en charge dans son pays d’origine ». En outre, M. A produit l’attestation du médecin psychiatre du centre hospitalier de Laval, auteur de l’expertise datée du 9 janvier 2023, réalisée dans le cadre d’une requête devant le juge des tutelles, dont il ressort que M. A « n’a pas la possibilité de bénéficier de soins adaptés ou en phase avec son trouble psychique dans son pays d’origine ». A contrario, la seule production par la préfète d’un document général sur la répartition des structures médicales en santé mentale en Côte d’Ivoire, dont la source est au demeurant imprécise, n’est pas susceptible d’établir que le requérant pourrait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, alors au demeurant qu’est versé au dossier un rapport rédigé par un psychiatre d’un hôpital ivoirien, ayant pu examiner le requérant, faisant état des « limites en matière de prise en charge » de son état de santé en Côte d’Ivoire, notamment pour un suivi psychothérapeutique. Dans ces conditions, M. A apparaît fondé à soutenir qu’il n’existe pas dans son pays d’origine la possibilité de bénéficier d’un traitement et d’une prise en charge adaptée à son état de santé. Par suite, et nonobstant les termes de l’avis précité du collège des médecins de l’OFII, la préfète de la Mayenne, en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour, a fait une inexacte application des dispositions du L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision portant refus de délivrer à M. A un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions que comporte l’arrêté litigieux du 31 janvier 2024, doivent être annulées.
En ce qui concerne les arrêtés portant assignation de résidence et renouvellement d’assignation à résidence :
8. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire () n’a pas été accordé ; () ".
9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’en l’absence d’obligation de quitter le territoire français légalement opposée à M. A, les décisions l’assignant à résidence et renouvelant cette assignation à résidence n’auraient pu être légalement édictées à son encontre. Par suite, il y a lieu d’annuler, par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, l’arrêté du même jour par lequel la préfète de la Mayenne a assigné à résidence M. A pour une durée d’un an dans le département de la Mayenne ainsi que l’arrêté du 28 janvier 2025 renouvelant pour un an cette assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à la préfète de la Mayenne de délivrer à l’intéressé une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. M. A ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me L’Hélias renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de M. A.
Article 2 : L’arrêté du 31 janvier 2024 par lequel la préfète de la Mayenne a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a prescrit une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, est annulé.
Article 3 : Les arrêtés du 31 janvier 2024 et du 28 janvier 2025 par lesquels la préfète de la Mayenne a ordonné l’assignation à résidence de M. A pour une durée d’un an et renouvelé cette assignation à résidence pour une nouvelle période d’un an, sont annulés.
Article 4 : Il est enjoint à la préfète de la Mayenne de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : L’Etat versera à Me L’Hélias, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me L’Hélias renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l’association tutélaire des majeurs protégés, à la préfète de la Mayenne et à Me L’Hélias.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le président-rapporteur,
P. BESSEL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
M. BARÈS
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
ap
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