Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 13 déc. 2024, n° 2203059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2203059 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | commune de Pontault-Combault, société Cellnex France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2022, M. A C et Mme D B doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2021 par lequel le maire de Pontault-Combault ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de la société Cellnex France en vue de l’implantation d’un relais radiotéléphonique sur un terrain situé 17-19 avenue Carmes Balezeaux, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux.
Ils soutiennent que :
— le panneau d’affichage de la déclaration préalable et le courrier rejetant leur recours gracieux mentionnent l’installation d’un relai radiotéléphonique alors que le projet consiste en l’installation de six antennes radiotéléphoniques ;
— le dossier de demande ne précise pas si le terrain d’assiette du projet est situé dans une zone d’aménagement concerté ;
— il ne contient pas le dossier d’information déposé le 24 septembre 2021 et faisant notamment apparaitre une projection des futures émissions d’ondes électromagnétiques à proximité du projet ;
— les riverains n’ont pas été consultés avant l’édiction de la décision litigieuse ;
— il existe des terrains plus appropriés pour accueillir le projet litigieux ;
— le projet représente un danger pour la santé publique et méconnait le principe de précaution.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2023, la commune de Pontault-Combault, représentée par Me Garrigues, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C et Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la formalité prévue par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’a pas été respectée s’agissant du recours gracieux et que les requérants, qui ne produisent pas les pièces exigées par l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2023, la SAS Cellnex France, représentée par Me Hamri, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la formalité prévue par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’a pas été respectée s’agissant du recours gracieux et que les requérants ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une intervention enregistrée le 9 février 2023, la SA Bouygues Télécom, représentée par Me Hamri, demande à ce que le tribunal rejette la requête n°2203059.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Collen-Renaux, conseiller,
— les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique,
— et les observations de Me Heral, représentant la commune de Pontault-Combault.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 novembre 2021, le maire de Pontault-Combault ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France en vue de l’implantation d’une installation d’équipement de radiotéléphonie mobile sur le toit d’un bâtiment existant sur la parcelle cadastrée section AW n°320 au 17-19 avenue Charles Balezeaux. Par un courrier notifié le 28 janvier 2022, le maire de Pontault-Combault a rejeté le recours gracieux formé contre cette décision par M. C et Mme B. Par la présente requête, ils demandent au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
Sur l’intervention de la société Bouygues-Telecom :
2. La société Bouygues-Telecom a intérêt à l’annulation de la décision attaquée. Ainsi son intervention est recevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir opposée par la commune et le pétitionnaire :
3. Aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. () ».
4. Il appartient à l’auteur d’un recours contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol, autre que le pétitionnaire, de produire la ou les pièces requises par l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, notamment, s’agissant d’un requérant autre que l’État, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou une association, le titre ou l’acte correspondant au bien dont les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance seraient selon lui directement affectées par le projet litigieux. Dans le cas où, à la suite d’une fin de non-recevoir opposée sur ce point par le défendeur ou, à défaut, d’une invitation à régulariser qu’il appartient alors au tribunal administratif de lui adresser, la ou les pièces requises par ces dispositions n’ont pas été produites, la requête doit être rejetée comme irrecevable.
5. Malgré une fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Pontault-Combault, les requérants ne produisent aucun titre permettant d’établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de leur bien.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres fins de non-recevoir opposées en défense, que la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme doit être accueillie et que, par suite, les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Pontault-Combault au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la société Bouygues-Telecom est admise.
Article 2 : La requête de M. C et Mme B est rejetée.
Article 3 : M. C et Mme B verseront à la commune de Pontault-Combault une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et Mme D B, à la commune de Pontault-Combault et à la société Cellnex France.
Copie en sera adressée à la société Bouygues Télécom.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Dutour, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
Le rapporteur,
T. COLLEN-RENAUXLa présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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